Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1

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CHAPITRE I. L’ OBJET ET LES CONDITIONS DE LA PROTECTION


SECTION 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX


1-LA DISTINCTION ENTRE LA PROPRIÉTÉ INCORPORELLE ET LA
PROPRIÉTÉ DE L’OBJET PHYSIQUE

*Cour de cassation, 1ère chambre civile, 20 décembre 1966 (Dalloz 1967, 159) :

Par testament, le sculpteur Brancusi a institué des légataires universels et a légué
à l’État français, pour le Musée d’art moderne, tout ce que contiendraient ses
ateliers situés à Paris au jour de son décès. Avant la délivrance au musée de son
legs particulier, les légataires universels ont fait exécuter, par une société, des
doubles des moules en plâtre de certaines œuvres du sculpteur. Le légataire
particulier et l’exécuteur testamentaire se sont opposés à la remise par la société
de ses moulages aux légataires universels. Les légataires universels soutiennent
que, tenant de la loi le droit de reproduire les œuvres de leur auteur, ils pouvaient
disposer des tirages des moules. Le légataire particulier soutient, d’une part, qu’il
résulte des termes de la loi du 9 avril 1910, comme de l’interprétation qui doit en
être donnée, que le droit de reproduction n’est maintenu à l’artiste que lorsque ce
dernier a cédé son œuvre à un acquéreur, mais que ce texte ne saurait trouver
application, au cas où, comme en l’espèce, l’œuvre d’art fait l’objet d’un legs de la
part de cet artiste; d’autre part, que les légataires universels ne justifieraient à
l’égard du légataire particulier d’aucun droit leur permettant de se réserver la
possibilité de reproduire les œuvres de Brancusi, faisant partie du legs particulier.

La Cour de cassation rejette le pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel qui a fait
droit à la demande des légataires universels : “aux termes de l’article unique de la
loi du 9 avril 1910, seule applicable à l’espèce, l’aliénation d’une œuvre d’art
n’entraîne pas, à moins de convention contraire, l’aliénation du droit de
reproduction; que le terme “aliénation” doit s’entendre de tout transfert du droit de
propriété d’une œuvre d’art, que ce soit à titre onéreux ou gratuit, qu’il s’agisse
d’une libéralité entre vifs ou à cause de mort; que la Cour d’appel ayant
souverainement estimé que le droit de reproduction des œuvresde Brancusi
n’avait pas été légué par celui-ci au Musée national d’art moderne, a, à juste titre,
décidé que ce droit patrimonial “qui a un fondement et un objet différents de ceux
de la propriété même de la chose, appartient, exclusivement aux légataires
universels.”

2- LA CONDITION D’ACCÈS À LA PROTECTION : L’EXIGENCE D’UNE
EXPRESSION (FORME) ORIGINALE

A- LA DISTINCTION ENTRE L’IDÉE ET L’EXPRESSION (FORME)

1- la non-protection des idées par le droit d’auteur

*Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 mai 1992 (RIDA, octobre 1992, 156;
Recueil Dalloz 1993, Jurisprudence page 184) et sur renvoi, Cour d’appel de
Douai, 20 mai 1996, (Assemblées des chambres, 20 mai 1996 : RIDA, octobre
1996, 278) :

I. L’OBJET ET LES CONDITIONS DE LA PROTECTION

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