Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
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“Les idées, étant de libre parcours, échappent à toute appropriation. Ainsi est-il
admis qu’un auteur ne peut prétendre monopoliser un thème littéraire, une idée
artistique, des connaissances scientifiques, des faits historiques, des idées
politiques ou publicitaires. Dès lors le Code de la Propriété Intellectuelle ne protège-
t-il pas les idées exprimées mais seulement la forme originale sous laquelle elles
sont présentées. Par suite, l’emprunt à une œuvre préexistante n’est-il pas
subordonné au consentement de l’auteur lorsqu’il porte seulement sur des
éléments dépourvus d’originalité et convient-il avant tout de rechercher si l’emprunt
porte sur des éléments caractéristiques par lesquels l’auteur de l’œuvre a
personnalisé le thème. La forme pouvant être un élément caractéristique original
d’un film, dont la reproduction ou l’adaptation sont de nature à constituer une
contrefaçon, quelles que soient, par ailleurs, les ressemblances avec l’œuvre
contrefaisante, il appartient, en conséquence, à la Cour, après avoir déterminé le
thème des deux films, de s’attacher à rechercher d’une part si la manière de le
traiter est identique, d’autre part si les personnages et les situations, et notamment
l’évolution de l’action ainsi que le style, en dépit d’éventuels maquillages, sont pétris
de la même veine.”

*Tribunal de grande instance de Paris, 4 novembre 1980 (RIDA, janvier 1981,
page 177 ) :

L’éditeur Gallimard avait demandé à une agence publicitaire d’organiser une
campagne publicitaire pour promouvoir les ouvrages d’une collection “série noire”;
l’agence publicitaire soumettait à l’éditeur quatre projets d’encarts publicitaires
représentant des livres de la collection, disposés autour d’une photographie de
femme, et comprenant une citation d’auteur célèbre ainsi qu’un slogan. L’éditeur,
n’ayant pas donné suite à ces projets, a néanmoins fait paraître une publicité
reprenant le thème présenté par l’agence publicitaire, notamment une photographie,
des ouvrages de la collection disposés en éventail et une citation d’auteur célèbre.
L’agence publicitaire soutient que les publicités réalisées par l’éditeur constituent une
contrefaçon ou tout au moins une appropriation des thèmes qu’elle avait conçus
pour la campagne publicitaire qui lui avait été commandée.

Le Tribunal de grande instance de Paris déboute l’agence publicitaire de son action
en contrefaçon en retenant que “une simple idée ne saurait être susceptible
d’appropriation et... que seule peut être protégée la forme dans laquelle elle
s’exprime;... il importe, en conséquence, de rechercher dans quelle mesure les
divers éléments des maquettes élaborées par l’agence publicitaire peuvent être
considérées comme sa propriété et s’ils ont été reproduits dans la publicité réalisée
par l’éditeur.”

Le tribunal, après comparaison entre les projets de l’agence et la publicité litigieuse,
conclut à l’absence de contrefaçon, les photographies n’émanant pas du même
auteur et étant fondamentalement différentes, et l’agencement original des
ouvrages de la collection n’étant pas reproduits dans la publicité litigieuse qui n’en
faisait qu’une présentation banale.

2- Illustrations de la distinction

a) Idées à la base de romans

*Cour de cassation, 4 février 1992 (RIDA, avril 1992, page 196) et sur renvoi, Cour
d’appel de Versailles, 15 décembre 1993, (RIDA, avril 1994, page 255) :

I. L’OBJET ET LES CONDITIONS DE LA PROTECTION

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