Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
agence de publicité qui a conçu et diffusé une campagne publicitaire fondée sur
des photographies en couleur où des arbres et des ponts sont présentés emballés
à la façon de l’artiste. Le Tribunal de grande instance ne fait pas droit à sa demande :
“la loi du 11 mars 1957, sur la propriété littéraire et artistique,... ne protège que
des créations d’objets déterminés, individualisés et parfaitement identifiables, et
non pas un genre ou une famille de formes qui ne présentent entre elles des
caractères communs que parce qu’elles correspondant toutes à un style ou un
procédé découlant d’une idée, comme celle d’envelopper des objets qui n’ont pas
besoin de tels soins”; dès lors, Christo ne saurait “prétendre détenir un monopole
d’exploitation de ce genre d’emballage et ne peut, au motif qu’il a conçu un projet
d’emballage des arbres d’une avenue célèbre, prétendre à l’accaparement de
tous les arbres, spécialement de ceux qui ont une frondaison en boule et sont
alignés dans un jardin public ou un square, non plus de l’enveloppement de tous
les ponts voûtes qui présentent quelque ressemblance avec le Pont Neuf à Paris
et non plus de l’emballage de toutes les tours autres que son ‘Cubic meter
package’.”

d) Méthode

*Cour de cassation, chambre criminelle, 15 octobre 1969 (Dalloz 1970.15) :

Il s’agissait de la publication d’un recueil sur feuillets mobiles de recettes de plats
de viande, destiné à être distribué dans les boucheries. Cet ouvrage imitait dans
son ensemble, mais non dans ses éléments séparés, l’idée d’un éditeur qui avait
publié, également sur feuillets mobiles, un livre intitulé “le livre service du boucher”.
La Cour d’appel avait retenu comme contrefaçon l’imitation, non de l’œuvre
littéraire elle-même, mais du moyen de publication et de diffusion de l’ouvrage. La
Cour de cassation censure la décision en rappelant que : “La loi du 11 mars 1957
n’accorde aux auteurs d’œuvres littéraires et artistiques un droit de propriété
incorporelle exclusive que sur l’œuvre elle-même, à l’exclusion des méthodes ou
des moyens commerciaux imaginés pour sa diffusion.”

*Cour de cassation, chambre commerciale, 29 novembre 1960 (Bull. civ. III,
n°389; ann. propr. ind. 1961, 309; gaz. pal. 1961, 2, page 152) :

Un livre proposant une méthode de solfège personnifiant les notes de la gamme
sous le nom de “petites notes” et les décrivant “comme des enfants qui, parcourant
le “royaume de la musique, le rythme, la mesure, représentés comme de déesses,
des génies, des sorcières ou des fées, et vivant avec eux diverses aventures telles
que mariages, guerre et voyages, s’inspirait de la même idée développée dans des
albums illustrés ayant pour objet l’enseignement du solfège aux enfants. Après
avoir relevé que si les personnages mis en scène dans les albums sont beaucoup
plus nombreux et si les événement auxquels ils sont mêlés sont différents, il n’en
reste pas moins que le schéma général est le même, ainsi que les traits
caractéristiques essentiels, la Cour de cassation affirme que “l’idée ou une
méthode d’enseignement n’est pas susceptible en elle-même d’appropriation
privative”. (En revanche, “l’action en concurrence déloyale, ayant pour objet
d’assurer la protection de celui qui ne peut se prévaloir d’un titre privatif” est ouverte
à l’auteur de l’idée ou de la méthode d’enseignement, lorsqu’il en a fait application
dans une œuvre radiophonique ou littéraire. Il est en droit d’exiger que les
concurrents n’en fassent pas application sous une forme générale identique de
nature à créer une confusion entre les deux ouvrages).
181

I. L’OBJET ET LES CONDITIONS DE LA PROTECTION

Free download pdf