Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1

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e) Recettes de cuisine

*Tribunal de grande instance de Paris, 30 septembre 1997 (RIDA, juillet 1998,
273; confirmation par Cour d’appel de Paris) :

“Si les recettes de cuisine peuvent être protégées dans leur expression littéraire,
elles ne constituent pas en elles-mêmes une œuvre de l’esprit; elles s’analysent en
effet en une succession d’instructions, une méthode; il s’agit d’un savoir-faire,
lequel n’est pas protégeable.”

f) Idée d’émission télévisuelle spécifiquement féminine

*Cour d’appel de Paris, 14 octobre 1975 (RIDA, juillet 1976, pp 136-137) :

Une personne a pris l’initiative de remettre à l’ORTF un double feuillet
dactylographié intitulé “Une femme... une journée”. La chaîne de télévision a créé,
plus tard, une émission intitulée “Aujourd’hui madame”. Le rédacteur du feuillet a
alors poursuivi la chaîne de télévision en contrefaçon. Pour rejeter sa demande, la
Cour d’appel retient que “le projet d’une émission spécifiquement féminine, (...) n’a
conduit (la demanderesse) qu’à proposer une simple idée en forme de canevas,
dont le contenu au fond ou l’expression formelle - ensemble des thèmes débattus
et le procédé technique de l’interview ou de la table ronde - ne constitue pas une
création intellectuelle et ne présente aucune originalité puisque, dès avant 1970, il
y était communément reconnu tant dans la presse écrite qu’à la radio ou à la
télévision.”

3- Conséquences de la distinction

a) L’auteur est le créateur de la forme exprimant l’idée

1° Œuvres documentaires

*Tribunal de grande instance de Paris, 9 mars 1970 (RIDA, octobre 1970,
page 100) :

L’abbé Auzou est l’auteur d’un ouvrage d’exégèse biblique publié en six volumes.
Il reproche à l’auteur d’un ouvrage de vulgarisation sur la Bible d’avoir fait de
nombreux emprunts à son œuvre. Ce dernier soutenait en défense que les
ressemblances de plan et de texte de l’ouvrage litigieux n’étaient qu’apparentes et
dues à l’identité du thème commun : la Bible.

Pour accueillir l’action en contrefaçon, le Tribunal de grande instance de Paris,
après avoir procédé à une comparaison des deux ouvrages, retient que “l’œuvre
de l’esprit est légalement protégeable du moment que les idées exprimées,
nouvelles ou non, sont modelées dans une forme portant le sceau de la
personnalité de l’auteur original à ce titre et protégé dans la plénitude de cette
originalité qui concerne, d’une part, le dynamisme de la composition ordonnatrice
de mouvement et de vocabulaire, d’autre part la statique de l’expression achevée
dans la forme définitive”, puis ajoute que “l’exégète biblique mobilise une foule de
connaissances philosophiques, historiques, théologiques évoquées, associées,
combinées dans un mouvement de pensée dont la subjectivité, la finesse et parfois
la subtilité requièrent pour être intelligibles, autant de propriété verbale que

I. L’OBJET ET LES CONDITIONS DE LA PROTECTION

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