Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
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d’expression de concision; que cette œuvre est incontestablement marquée au
coin de la personnalité de l’auteur alors surtout que l’absence d’ouvrage équivalent
dans les pays de langue française montre assez l’extrême difficulté de commenter
avec maîtrise, simplement, les évènements extraordinaires relatés dans le texte de
l’Exode.”

2° Logiciels

*Cour d’appel de Paris, 4ème chambre A, du 5 avril 1993 (Expertises, juillet
1993, page 275) :

A propos d’un programme source, la Cour d’appel, pour dénier au logiciel tout
caractère protégeable, après avoir retenu “qu’il lui appartient de rechercher, sans
s’attacher au mérite ou à la destination de l’œuvre, en quoi l’auteur a marqué cette
œuvre de l’empreinte de sa personnalité”, retient que seule la forme personnelle
donnée à l’application des méthodes (l’arborescence, les interrogations
multicritères, les images masques) ou système(le système Unix), qui ressortissent
au domaine des idéeset ne relèvent pas en tant que tels de la protection de la loi
du 11 mars 1957, serait susceptible de protection. La seule constatation du
“caractère innovant des solutions apportées”, “ne suffit pas à démontrer en quoi et
sur quel point l’auteur du logiciel a pu faire preuve d’un effort personnalisé, allant au
delà d’une simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante.”

*Tribunal de grande instance de Paris, 3 octobre 1995 :

De même, s’agissant des fonctionnalités, le tribunal a décidé que “les
fonctionnalités en tant que telles ne sont pas protégeables”. En effet, on entend par
fonctionnalités ce à quoi sert le programme, le service qu’il rend. Par exemple,
effectuer des opérations ou des traitements de texte. L’exclusion du champ de la
protection se justifie alors par l’application pure et simple de la distinction entre
forme et idée. Les fonctionnalités étant assimilées à des idées.

b) La personne qui se contente de fournir l’idée reprise et mise en forme par un
tiers ne peut être considéré comme coauteur de l’œuvre ainsi obtenue

1° Apport d’un savoir-faire et de connaissances

Un médecin qui a apporté son savoir faire et ses connaissances à un informaticien
pour l’élaboration d’un logiciel n’a pas la qualité d’auteur

*Cour de cassation, 23 octobre 1990 (Bull. civ. IV, n°245; DIT 1990, note Philippe
Gaudrat ) :

Un informaticien avait eu recours au service d’un médecin pour l’aider à élaborer
un logiciel de gestion d’un cabinet médical. L’informaticien avait écrit le programme
informatique. Le médecin avait apporté son expérience et ses connaissances en la
matière. Ces dernières avaient été utilisées par l’informaticien mais ce dernier
n’avait repris que le fond (le savoir-faire, les connaissances brutes) et non la forme
donnée par le médecin à ces informations. Le Tribunal de grande instance décide
que le médecin n’a pas la qualité d’auteur “en retenant que les apports (du
médecin) ne présentaient pas les caractéristiques d’une œuvre relevant de la
protection de la loi du 11 mars 1957.”

I. L’OBJET ET LES CONDITIONS DE LA PROTECTION

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