Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1

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2° Idée de publicité

Une agence publicitaire qui a proposé une idée de publicité, reprise et mise en
forme par l’annonceur, ne peut être considéré comme ayant participé à la création
de l’œuvre publicitaire.

*Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 octobre 2000 (Jurisdata n° 006287) :

Une agence publicitaire a proposé à la société Éminence une idée de publicité. La
société Éminence et ses collaborateurs ont conçu et composé cette publicité.
L’agence publicitaire a repris ultérieurement cette publicité pour les besoins de sa
propre publicité. La société Éminence agit alors en contrefaçon de son œuvre
publicitaire. Elle soutient que l’auteur d’une œuvre est celui qui a fait œuvre de
l’esprit, c’est à dire qui l’a conçue et composée et que le seul fait pour l’agence
publicitaire d’apporter une idée qui provoque la création d’une œuvre de l’esprit ne
caractérise pas à lui seul une participation à la création de cette œuvre.

La Cour d’appel rejette l’action en contrefaçon en retenant que l’agence publicitaire
a participé à la création de l’œuvre collective, réalisée par les collaborateurs de la
société Éminence, en proposant l’idée de répondre à une publicité d’une société
tierce représentant une série de photographies de sexes, en prenant des
renseignements auprès du journal qui avait publié les deux publicités, en
transmettant le matériel au photograveur et en consultant son avocat sur les
risques d’une telle publication.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel : “la protection de l’idée comme œuvre
de l’esprit suppose la création de l’œuvre par la réalisation, même inachevée, de la
conception de l’auteur”; en ne relevant pas “une participation de l’agence
publicitaire à la création de l’œuvre collective diffusée par la société Éminence sous
son nom”, la Cour d’appel a violé l’article L.111-2 du Code de la propriété
intellectuelle.

c) L’appropriation de l’idée n’est pas constitutive de violation

*Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, section B, 27 mars 1998 :

Deux auteurs ont conçu un jeu télévisé dénommé Divertissimo ayant pour
caractéristique :


  • la présence d’un invité vedette comme fil conducteur dans un jeu télévisé;
    -la combinaison d’épreuves de connaissance et d’adresse physique, avec
    notamment une épreuve de 10 lancers francs de basket dont chaque lancer vaut
    un point alors que dans ce sport il vaut deux points;

  • l’utilisation d’un support audiovisuel pour la formulation des questions;
    la comptabilisation des points double et soumise à l’aléa.


Les auteurs reprochent à l’émission Sportissimo diffusée par France 2 de constituer
la contrefaçon partielle de leur jeu, par le titre et par les modalités du jeu même s’il
y a des différences entre les œuvres en litige tenant au format, à la fréquence, aux
heures de programmation et aux thèmes.

La Cour d’appel, pour débouter les auteurs du jeu télévisé de leur action en
contrefaçon, retient

I. L’OBJET ET LES CONDITIONS DE LA PROTECTION

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