Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1

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*Tribunal de Grande Instance de Paris, le 17 juin 1998 (inédit, n°96/16041;
Guillot / Société 4D) :

D’autres “bibles” n’ont pas été protégées fautes d’éléments formels suffisamment
originaux : Ainsi le tribunal, après avoir rappelé que “la rédaction d’une bible de
production ne saurait conférer la qualité de coauteur de l’œuvre audiovisuelle que
si elle participe de la création intellectuelle de cette œuvre et est suffisamment
élaborée pour être tenue en elle-même comme une œuvre de l’esprit portant
l’empreinte de la personnalité de son auteur”, retient qu’en l’espèce, la bible de
production “ne constitue pas une œuvre de l’esprit originale préexistante pouvant
permettre d’assimiler ses auteurs aux auteurs de l’œuvre audiovisuelle nouvelle”.
En effet, la bible de production en cause trouve pour partie sa substance dans une
œuvre première et pour le surplus elle véhicule des pistes de travail banales ou de
simples idéesne donnant pas prises au droit d’auteur; elle ne participe pas en tant
que telle à la création intellectuelle de l’œuvre même si par la présentation qu’elle
fait de l’œuvre préexistante, elle constitue un document de travail technique
potentiellement utile puisque dispensant les différents coauteurs d’avoir à
rechercher directement dans l’œuvre originaire et ses adaptations antérieures.

Commentaire :Cette solution qui repose sur l’appréciation souveraine des juges du
fond paraît fondée. Il faut sans doute admettre que le document en cause souffrait,
par rapport à la “bible” de la série “Voisin/voisine”, d’un double handicap. D’une
part, il était moins précis et moins élaboré. D’autre part, il était un document servant
à l’adaptation d’œuvres préexistantes déjà riches en éléments ou indications.
L’apport des rédacteurs parait alors assez mince et ne réside que dans des
éléments dénués de toute originalité.

b) Œuvres littéraires

*Cour de cassation, 4 février 1992 (RIDA, avril 1992 p 196) et sur renvoi, Cour
d’appel de Versailles, 15 décembre 1993, (RIDA, avril 1994, page 255), précité
(page 11) :

Régine Desforges a écrit un roman en trois parties, sous le titre général “La
bicyclette bleue”; ces trois ouvrages ont pour cadre la France pendant la seconde
guerre mondiale. Le titulaire des droits d’auteur sur le roman de Margaret Mitchell
“Autant en emporte le vent”, l’a fait assigner, ainsi que son éditeur, en contrefaçon
de cet ouvrage dont l’intrigue se situe aux États-Unis pendant la guerre de
Sécession.

Pour s’opposer à cette demande, Régine Desforges et son éditeur soutiennent que
les emprunts faits à “Autant en emporte le vent” sont circonscrits et réduits à des
situations banales et s’inscrivent de plus dans la tradition littéraire; que ces mêmes
emprunts ne sont critiquables ni au regard de l’article 41 de la loi du 11 mars 1957
en raison des différences séparant les deux œuvres quant aux personnages, aux
intrigues et à la composition, ni au regard de l’article 41 de la loi du 11 mars 1957
puisque l’œuvre de Régine Desforges constitue un pastiche de celle de Margaret
Mitchell.

Le Tribunal de grande instance de Paris se livra à une comparaison très
méticuleuse des deux œuvres (présentation chronologique, sur plusieurs dizaines
de pages divisées en deux colonnes, de toutes les ressemblances ou différences)
et, concluant à une transposition d’action, jugea qu’il y avait contrefaçon en raison
de la reprise d’éléments formels originaux.

I. L’OBJET ET LES CONDITIONS DE LA PROTECTION

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