Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
6- la protection de l’idée en dehors du droit d’auteur

a) Accord relatif à l’utilisation ou la réservation du thème, du concept ou de l’idée

*Cour de cassation, 23 octobre 1990 (Bull. civ. IV, n°245; DIT 1990, note Philippe
Gaudrat), précité page 15 :

Un informaticien avait conclu un contrat avec un médecin aux termes duquel celui-
ci devait l’aider à élaborer un logiciel de gestion d’un cabinet médical en
contrepartie du versement d’une rémunération. L’informaticien avait écrit le
programme informatique. Le médecin avait apporté son expérience et ses
connaissances en la matière. Ces dernières avaient été utilisées par l’informaticien
mais il n’avait repris que le fond (le savoir-faire, les connaissances brutes) et non la
forme donnée par le médecin à ces informations.

L’informaticien, ne souhaitant pas partager avec le médecin les bénéfices retirés de
la commercialisation du logiciel, et cela en dépit de l’engagement contractuel très
clair, mettait en avant la nature de l’apport pour contester tout droit du médecin à
la qualité de coauteur du logiciel. Selon l’informaticien, l’absence de qualité d’auteur
devait priver le médecin de tout droit à rémunération.

La Cour d’appel retient que le médecin n’a pas la qualité d’auteur mais décide qu’il
conserve néanmoins le droit à rémunération contractuellement prévu : “Tout en
retenant que les apports (du médecin) ne présentaient pas les caractéristiques
d’une œuvre relevant de la protection de la loi du 11 mars 1957, c’est à bon droit
que la Cour d’appel a considéré que la contribution(du médecin) à l’élaboration du
logiciel justifiait la rémunérationstipulée à son profit.”

Commentaire :Autrement dit, si la clause litigieuse du contrat avait donné comme
cause de la rémunération promise au médecin un transfert ou une licence relatif au
seul droit d’auteur, elle aurait été annulée pour absence d’objet ou de cause
(condition de validité de tout contrat) puisque le médecin n’était pas intervenu de
façon originale dans l’univers des formes. Mais parce que les parties avait donné à
cette rémunération une justification plus large (paiement pour transfert de
connaissances ou de savoir-faire, c’est à dire rémunération d’un service), le contrat
était valable (indépendamment de l’existence ou non d’un droit d’auteur au profit
du médecin) car reposant sur une cause réelle.

b) Force obligatoire du contrat relatif à la réutilisation d’une idée

*Tribunal de Commerce de Paris, 10 mai 1994 (Revue du droit de la propriété
intellectuelle, avril 1994, page 68) :

Une société (Transparences Productions) proposa à TF1 un projet d’émission fondé
sur le drame des français prisonniers en URSS. Pour ce faire le producteur remit
une brochure à TF1, portant en couverture “Des français au goulag - Un
documentaire de 90 minutes réalisé par... .” Les producteurs et TF1 signèrent alors
une “convention de développement” indiquant dans son préambule que le
contractant avait présenté à TF1 une brochure portant sur un projet de
documentaire sur les français au goulag. L’article 6 de cette convention prévoyait :
“Dans l’hypothèse où la collaboration ne devrait pas se poursuivre, TF1 s’engage
à restituer l’intégralité des documents remis et s’engage vis-à-vis du contractant à

(^192) ne pas entreprendre de projet avec un tiers basé sur le même concept.” Trois jours


I. L’OBJET ET LES CONDITIONS DE LA PROTECTION

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