Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
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Jean-Édouard Barbe agit alors contre la société d’éditions musicales en paiement
de 20 pour cent des droits perçus ou à percevoir sur la chanson portant le même
titre, ayant le même sujet, la même facture, le même rythme et une chute analogue.
Pour s’opposer à cette demande, la société d’éditions musicales indique qu’on ne
saurait, sans méconnaître les principes fondamentaux de la propriété littéraire et
artistique, accorder à un auteur une protection de l’idée.

La Cour de Paris, pour exclure toute contrefaçon mais retenir une faute de l’éditeur
ayant consisté à communiquer à des tiers l’idée génératrice de la chanson, retient que
“si les idées sont de libre parcours, des circonstances particulièrespeuvent obliger
certains tiers à ne pas révéler une idée qui leur a été confiée. Qu’en l’espèce, il n’est
pas contesté qu’après avoir eu connaissance de la chanson dans l’éventualité d’un
contrat d’édition, le gérant de la société d’édition a, dans les semaines qui ont suivi
les pourparlers, communiqué l’idée génératrice de cette œuvre à des auteurs-
compositeurs qui l’ont utilisée pour composer une œuvre du même genre; qu’il a en
outre accepté d’éditer cette seconde chanson sous le titre choisi par Barbe, avant que
celui-ci ait eu le temps suffisant pour exploiter son œuvre; ...; qu’en agissant ainsi, la
société a commis une fautequi a causé un préjudiceà Barbe, lequel n’a pu, en raison
de la similitude du sujet et du titre, exploiter utilement la chanson qu’il avait créée.”

B- PRINCIPE DE LA PROTECTION AUTOMATIQUE (DU SEUL FAIT DE LA
CRÉATION)

1- Principe : Non-exigence de formalités pour l’accès à la protection

L’indifférence des formalités est déduite de la formulation de deux textes :

-L’article L.111-1 CPIselon lequel : “l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit d’un droit
de propriété “du seul fait de sa création”;


  • L’article L.111-2 CPIselon lequel : “l’œuvre est réputée créée, indépendamment
    de toute divulgation publique du seul fait de la réalisation, même inachevéede la
    conception de l’auteur” (donc, avant même l’accomplissement de toute formalité).


Cela est conforme aux engagements internationaux de la France :


  • L’article 5.2 de la Convention de Berneprévoit en effet que “La jouissance et
    l’exercice de ces droits (d’auteur) ne sont subordonnés à aucune formalité; cette
    jouissance et cet exercice sont indépendants de l’existence de la protection dans
    le pays d’origine de l’œuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente
    Convention, l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à
    l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation
    du pays où la protection est réclamée.”


2- Précisions complémentaires

a) Le dépôt légal

La seule formalité qui subsiste est celle du dépôt légal, réglementée
par une loi du 20 juin 1992. Mais l’inobservation de cette formalité purement
administrative et à des fins patrimoniales est sans incidence sur les droits d’auteur

I. L’OBJET ET LES CONDITIONS DE LA PROTECTION

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