Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
(l’œuvre originale demeure quoi qu’il en soit protégée) et n’a pour seules
conséquences que des sanctions pénales (amendes) subies par l’éditeur.

b) Le dépôt volontaire

En pratique, l’accomplissement de formalités ou d’un dépôt volontaireauprès de
certaines institutions est utile pour se préconstituer la preuve de l’antériorité de la
création. Celle-ci jouera un rôle important lors d’un procès en contrefaçon (“qui a
copié qui?”) :


  • Preuve de la contrefaçon


*Cour de cassation, chambre civile 1, 11 octobre 1989 (RIDA, juillet
1990, page 325) :

Grâce au dépôt, l’auteur d’une chanson sans paroles dite “N° 7,” déposée
à la SACEM mais non encore éditée, a pu triompher dans son action en
contrefaçon contre l’auteur et l’éditeur d’une chanson intitulée “Ma gueule”.


  • Date certaine


*Cour d’appel de Paris, 28 septembre 1988 (Cah. Dr. Auteur, novembre
1988, page 32.) :

Il s’agissait d’une action en contrefaçon de deux modèles de bagues qui
avaient fait l’objet d’un dépôt à la SPADEM. La Cour d’appel a retenu
que “le dépôt effectué ... ne pouvait avoir pour effet que de donner date
certaine à ses modèles, sans toutefois priver le titulaire de la possibilité
d’établir par d’autres moyens que leur création et publication remontaient
à une date antérieure.”

C- LA CONDITION D’ORIGINALITÉ (NOTION)

1- L’exigence de la condition d’originalité

La condition d’originalité est exigée et doit être recherchée. Il est interdit de
raisonner en terme de genre.

*Cour de cassation, (Assemblée plénière), du 7 mars 1986 (RIDA, juillet 1986,
134, note Lucas), 2ème espèce :

Une société a créé un jeu électronique audiovisuel “Defender”. Elle revendique sur
ce jeu le bénéfice des dispositions de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété
littéraire et artistique.

La Cour d’appel, pour décider que le jeu audiovisuel animé par une carte logique
doit être exclu de la protection du droit d’auteur, énonce que “la protection résultant
des droits d’auteur ne profite qu’aux seules œuvres originales de l’esprit de nature
littéraire, artistique, scientifique ou cinématographique, telles qu’elles sont
définitivement fixées par l’auteur; que le jeu “Defender” est constitué par un
programme informatique et que la combinaison des sons et des images formant
les différentes phases du jeu est programmée par moyens électroniques, que le jeu

(^196) “Defender” n’est pas une œuvre artistique au sens de la loi du 11 mars 1957.”


I. L’OBJET ET LES CONDITIONS DE LA PROTECTION

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