Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Après avoir d’abord énoncé que “les
dispositions sur la propriété littéraire et artistique protègent les droits des auteurs
sur toutes les œuvres de l’esprit originales quelle qu’en soit la forme d’expression”,
et que “l’animation d’images entre dans les prévisions de la loi sur les droits
d’auteur”, elle reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir indiqué “les motifs pour
lesquels les animations et le décor du jeu “Defender” sont dépourvus d’originalité”.
Enfin, la Cour de cassation énonce que, selon l’article 2 de la loi du 11 mars 1957
(article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle), “sont protégés par cette loi
les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit quels qu’en soient le genre
et la destination”, et reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché “si le
logiciel intégré dans le jeu électronique “Defender” n’était pas dans sa conception
une œuvre originale.”

2- Définition de l’originalité

La condition d’originalité n’est pas expressément posée par le législateur et
n’apparaît qu’au détour de l’article L.112-4 du Code de la propriété intellectuelle,
relatif aux titres : “Le titre d’une œuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un
caractère original, est protégé comme œuvre elle-même”. Par voie de
conséquence, sa définition est difficile à formuler.

a) Définition classique

C’est la jurisprudence qui a dégagé les contours de la condition mais en usant
également de formules larges ou floues. L’originalité est traditionnellement définie
en droit français comme “l’empreinte de la personnalité de l’auteur” (voir, par
exemple, Cour d’appel de Paris, 21 novembre 1994 : RIDA, avril 1995, 381 & 243,
obs. A. Kéréver ). Les magistrats usent, parfois, de locutions différentes. Si, au gré
des décisions, on retrouve les formules suivantes : “reflet de la personnalité” du
créateur (Paris, 24 novembre 1988 : Cah. Dr. Auteur, juin 1989, 4; Adde, Paris, 1ère
chambre, 1° avril 1957, 2° espèce : Dalloz 1957, 436; Tribunal de grande instance,
Paris, 27 avril 1984 : RIDA, janvier 1985, 192); “l’empreinte personnelle” (Paris, 1ère
chambre, 1° avril 1957, 1ère espèce : Dalloz 1957, 436); “travail purement
personnel” : Cour de cassation, 27 mai 1942 : S. 1942, 1, 124; “empreinte du talent
créateur personnel” (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 novembre 1973 :
Dalloz 1974, 533, note Cl. Colombet), c’est bien toujours la même idée qui est
présente.

L’originalité apparaît comme une “notion cadre.” Elle n’est pas toujours appréciée
de la même façon. Ainsi la notion d’originalité doit être adaptée au genre de l’œuvre
concernée. La liberté du créateur peut être limitée par la destination, par exemple
utilitaire, de l’œuvre ou par la nature du sujet traité. L’originalité n’est pas la même,
pour les œuvres graphiques, dans un tableau et dans une carte géographique. Ce
qui compte c’est qu’un choix arbitraire ou fantaisiste demeure offert à l’auteur.

b) Autres définitions (œuvres à caractère utilitaire)

1° Décisions ayant retenu l’originalité


  • Cartes routières


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I. L’OBJET ET LES CONDITIONS DE LA PROTECTION

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