Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1

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F-LE STATUT DES ŒUVRES CONTRAIRES À L’ORDRE PUBLIC ET AUX


BONNES MOEURS


Elles sont protégées par le droit d’auteur à la seule condition de leur originalitémais
leur exploitation peut être difficile ou interdite. L’article 17 de la Convention de Berne
dispose à cet égard que: “les dispositions de la présente Convention ne peuvent
porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient au Gouvernement de
chacun des pays de l’Union de permettre, de surveiller ou d’interdire, par des
mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation,
l’exposition de tout ouvrage ou production à l’égard desquels l’autorité compétente
aurait à exercer ce droit.”

Ces œuvres ne peuvent être privées de la protection du droit d’auteur, ce qui
interdit à quiconque de les copier ou de les utiliser dans autorisation. On remarquera
que la solution est contraire à celle qui existe en matière de brevets ou de marques.
Les inventions ou les signes distinctifs doivent satisfaire à la condition de conformité
à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Cependant, l’exploitation des œuvres contraires à l’ordre public peut se heurter à
d’autres règles relatives à l’ordre public. Ainsi, un film violent ou pornographique
peut voir sa commercialisation cantonnée à un réseau de salles particulières
(exemple du film “Baise moi” classé X par le Conseil d’État français). Voire être
interdit d’exploitation.

*Cour de cassation, chambre criminelle, 6 mai 1986 (RIDA, octobre 1986,
page 149) :

Des films pornographiques ont été reproduits sur vidéocassettes au mépris des
droits de l’éditeur cessionnaires des droits. Pour s’opposer à l’action en
contrefaçon de l’éditeur, le défendeur soutient que l’œuvre ne saurait mériter
protection si elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.

La Cour de cassation décide que la Cour d’appel a légalement justifié sa décision
dès lors que : “pour retenir ... la prévention de contrefaçon d’œuvres de l’esprit, ...
(elle) expose les raisons pour lesquelles elle estime que le travail impliqué par la
réalisation des films litigieux représente une création intellectuelle faisant partie des
œuvres de l’esprit, dans la large acception donnée à cette expression par l’article
3 de la loi du 11 mars 1957.... (article L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle)
sur la propriété littéraire et artistique, dont l’article 2 (article L.112-1 du Code de la
propriété intellectuelle) entend protéger les droits des auteurs sur ces œuvres quels
qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite et la destination”, puis ajoute
que “cette disposition interdit aux juges de subordonner l’application de ce texte à
des considérations relatives à une morale essentiellement variable selon les lieux et
les époques.”

Ensuite, la Cour d’appel souligne que le législateur n’a pas défini la notion assez
fluctuante de “bonnes mœurs”, qui “se réfère implicitement à celle de morale
sexuelle”, et l’a laissée à l’appréciation des magistratsau regard des constantes
modifications constatées en la matière.

S’agissant du domaine du cinéma, la Cour d’appel retrace l’évolution législative qui
a abouti à la réglementation appliquée, notamment au plan fiscal, aux films
pornographiques, cette réglementation impliquant que sont devenues licites la

I. L’OBJET ET LES CONDITIONS DE LA PROTECTION

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