Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
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production, y compris sur bandes magnétiques, et la distribution de ces films, ainsi
que la projection publique de ceux-ci dans des salles spécialisées, sous les
conditions imposées par la loi, entre autres quant à l’indication de leur caractère
pornographique, symbolisé par la lettre X, et leur interdiction aux mineurs de 18 ans.

Après avoir examiné le contenu des vidéo cassettes contrefaites, la Cour d’appel
énonce que dès lors que “l’ensemble ne constitue pas.un étalage délibéré de
violences et de perversions sexuelles dégradantes pour la personne humaine qui
serait susceptible d’exclure de la permission légale ces réalisations”, ces œuvres
doivent être considérées comme des œuvres de l’esprit susceptible de bénéficier
de la protection du droit d’auteur.

SECTION 2 : APPLICATIONS


A- LES ŒUVRES “PREMIÈRES”

L’article L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle donne, à titre d’exemples,
une liste impressionnante d’œuvres protégées (1). Mais cet inventaire n’est pas
exhaustif (2).

1- Exemples de quelques applications d’œuvres expressément prévues dans la loi

a) Article L.112-2, 1° CPI :Les livres, brochures et autres écrits littéraires,
artistiques et scientifiques

1° Romans

*Cour de cassation, 4 février 1992 (RIDA, avril 1992 page 196) et sur renvoi, Cour
d’appel de Versailles, 15 décembre 1993 (RIDA, avril 1994, page 255), précité
pages 11 et 35.

2° Œuvres scientifiques


  • Manuels scolaires


*Cour d’appel de Paris, 21 novembre 1994 (RIDA, avril 1995, p 381) :

Un auteur, qui avait participé à la création d’une collection de manuels scolaires et
à la rédaction de certains d’entre eux, a assigné l’éditeur en paiement de droits
d’auteur. Ce dernier, pour s’opposer à la demande, argua qu’en matière de
manuels scolaires, il n’existe pas d’œuvre créatrice au sens de la loi, qu’il a pris
l’initiative de créer la collection, a défini les principes d’élaboration, le système des
“dossiers”, dont le contenu était défini par les programmes scolaires.

Pour décider qu’un manuel scolaire est protégeable au regard de la loi du 11 mars
1957, la Cour d’appel de Paris retient que: “si l’article L.112-2 du Code de la
propriété intellectuelle n’énonce pas que les manuels scolaires sont des œuvres de
l’esprit, l’énumération des œuvres susceptibles de protection n’est pas limitative;
que les manuels de sciences économiques en cause sont des œuvres, des
sciences humaines, dont la destination, qui est indifférente quant à la protection,
est l’enseignement donné aux élèves ...”; ... “qu’il ne s’agit pas d’une reproduction
ou d’une paraphrase” des programmes scolaires, “mais d’une présentation à un

I. L’OBJET ET LES CONDITIONS DE LA PROTECTION

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