Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1

  • Refus de protection


*Cour d’appel de Paris, le 3 juillet 1975 (RIDA, janvier 1977, page 108) :

Une société a mis au point deux formules de parfums de luxe qu’elle a conservées
secrètes. Ces formules ont été reprises par un parfumeur à qui la société était liée
par un contrat de cession. La Cour d’appel de Paris, pour débouter la société de
sa demande en contrefaçon, retient que “si l’article 3 de la loi du 11 mars 1957 (du
Code de la propriété intellectuelle, art. L.112-2) ne cite comme exemples d’œuvres
de l’esprit que des œuvres perceptibles par la vue ou par l’ouïe, la présence de
l’adverbe “notamment” ne permet pas d’exclure a priori celles qui pourraient l’être
éventuellement par les trois autres sens; mais ... qu’en l’espèce ... l’objet des
conventions litigieuses est non la cession du droit de reproduction d’une œuvre
d’art, mais bien la divulgation d’un procédé, permettant en mélangeant dans des
proportions données des essences naturelles, des produits synthétiques et des
composants spécifiques, tous éléments obtenus eux-mêmes par divers procédés
industriels, d’obtenir un produit également industriel; ainsi ...les formules mises au
point par la société ne constituent pas des œuvres protégeables par la loi du 11
mars 1957.”

b) Jeu télévisé

*Cour d’appel de Paris, 4ème chambre B 27 mars 1998, précité page 16:

Est protégeable sur le fondement du livre I du Code de la propriété intellectuelle le
projet de jeu qui constitue un assemblage original d’éléments connus en eux-
mêmes révélant l’activité créatrice de ses auteurs, dès lors qu’il s’est attaché à
décrire une règle précise décrivant l’atmosphère et la philosophie du jeu, ainsi que
son déroulement, la comptabilisation des points, la teneur des questions et leur
formulation et la nature des épreuves sportives.”

c) Jeux de lumière

*Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 mars 1992 (Recueil Dalloz 1993,
jurisprudence, page 358) :

Une société a mis en place, à l’occasion du centième anniversaire de l’édification
de la Tour Eiffel, un “spectacle sonore et visuel” consistant notamment dans des
effets d’éclairage de la tour par une combinaison de rampes et de projecteurs,
accompagné de projections d’images et d’un feu d’artifice. Deux sociétés ont fait
réaliser des photographies de ce spectacle, à partir desquelles elles ont fabriqué et
mis en vente une série de cartes postales. La société conceptrice du spectacle
demande l’interdiction d’exploitation des reproductions.

Pour rejeter le pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui, accueillant la
demande de la société conceptrice du spectacle, a interdit l’exploitation de ces
reproductions, la Cour de cassation relève que “la Cour d’appel a souverainement
retenu que la composition de jeux de lumière destinés à révéler et à souligner les
lignes et les formes du monument constituait une “création visuelle” originale, et,
partant, une œuvre de l’esprit; qu’il en résultait nécessairement au bénéfice de son
auteur un droit de propriété incorporelle, abstraction faite de l’événement public à
l’occasion duquel cette œuvre lui avait été commandée, et qu’était donc
manifestement illicite toute reproduction qui, comme celles de l’espèce, n’entrait^223

I. L’OBJET ET LES CONDITIONS DE LA PROTECTION

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