Principles of Copyright Law – Cases and Materials

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pas dans l’une des catégories limitativement énumérées par l’art. 41 de la loi du 11
mars 1957 (article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle).”

d) Exposition permanente

*Cour d’appel de Paris, 2 octobre 1997 (Recueil Dalloz 1998, jurisprudence,
page 312; RIDA, avril 1998, 422) :

Henri Langlois, fondateur de la cinémathèque française, a conçu et organisé une
exposition d’objets et de projections de films, présentant l’histoire du cinéma,
dénommée “Musée du Cinéma Henri Langlois”. A la suite du projet de transfert de
la cinémathèque et du musée du cinéma au palais de Tokyo, un conflit est né entre
la cinémathèque et les héritiers d’Henri Langlois. Ces derniers sou-tiennent que le
musée du cinéma a la qualité d’une œuvre de l’esprit répondant à la définition du
Code de la propriété intellectuelle, laquelle n’implique pas qu’une telle œuvre soit
intangible.

Pour décider que le musée est une œuvre de l’esprit protégeable, la Cour d’appel
retient “qu’il n’est pas contesté que l’exposition dénommée “Musée du Cinéma
Henri Langlois” a pour seul auteur la personne d’Henri Langlois qui en a eu l’idée
et en a entièrement assuré la conception, comme en témoigne d’ailleurs sans
aucune ambiguïté le rapport de la Commission supérieure des monuments
historiques qui indique qu’il s’agit d’un “ensemble unique qui résume l’œuvre
d’Henri Langlois.” ...qui “se déroule en une trentaine d’alvéoles entièrement
conçues par Henri Langlois”; que notamment Henri Langlois a non seulement
sélectionné les objets et projections composant cette exposition mais en a aussi
imaginé la présentation dans un ordre et selon une scénographie originale; qu’en
particulier, comme cela est rapporté dans plusieurs extraits d’articles et de
publications relatifs au “Musée du Cinéma”, Henri Langlois a conçu l’exposition
comme un parcours remontant dans le temps l’histoire du cinéma et mis en scène
de manière cinématographique; qu’il ne s’agit pas ainsi d’une simple présentation
méthodique d’éléments relatifs à l’histoire du cinéma mais d’une création
résolument personnelle, exprimant à la fois l’imaginaire d’Henri Langlois et ses
conceptions propres de l’histoire du cinéma et reflétant ainsi sa personnalité; que
peu important le statut juridique des objets la composant, l’exposition dénommée
“Musée du Cinéma H. Langlois” création originale de son auteur et qui fait appel
aux qualités intellectuelles et de sensibilité de ses visiteurs, constitue
indiscutablement une œuvre de l’esprit dont la reconnaissance n’exige pas qu’elle
présente un caractère collectif ou intangible.

e) Décoration florale

*Cour d’appel de Paris, 4ème chambre A, 29 avril 1998 (RIDA, octobre 1998,
page 278 (Recueil Dalloz 1998, Informations rapides page 184) et Cour de
cassation, 1ère chambre, 6 février 2001, (Jurisdata n° 008161) :

Une opération de fleurissement du Pont Neuf a été organisée par la Mairie de Paris
et confiée à la société Kenzo. Cette décoration florale a été reprise par la Mairie sur
des photographies, sans l’autorisation de son créateur. La société Kenzo soutient
que la création constituée par le fleurissement du Pont Neuf s’analyse en une
œuvre de l’esprit.

I. L’OBJET ET LES CONDITIONS DE LA PROTECTION

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