Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
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Pour rejeter le pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel qui a reconnu la qualité
d’œuvre de l’esprit à la décoration florale, la Cour de cassation retient que “la Cour
d’appel a relevé que cette décoration avait été conçue par M. Kenzo Takada sous
la forme d’un habillage complet du monument, par l’assemblage et la combinaison
de 32 000 pots de bégonias de couleur variant du blanc au rouge vif, assortis de
40 000 mètres de lierre répartis sur les parapets et piliers; que ce travail recélait une
activité créatrice originale par le choix de la nature, des teintes et de la disposition
des végétaux utilisés; que les juges du second degré ont exactement déduit de ces
constatations que le fleurissement du monument constituait une œuvre de l’esprit
au sens de l’article L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle.”

f) Coiffure

*Cour d’appel, Aix en Provence, 2ème chambre, 11 juin 1987 (Cah. dr. auteur
janvier 1988, 23,; adde, Tribunal correctionnel de Paris, 11ème chambre,
12 juillet 1977 : Gaz. Pal. 1978, 41) :

Une coiffure peut entrer dans le champ du droit d’auteur lorsque “l’examen de la
coiffure révèle une recherche d’un effet esthétique par un dégradé donnant aux
cheveux du volume et l’aspect d’une crinière (... et que cette création ne résulte
pas) de la technique courante de la coiffure.” Il suffit que la coiffure ne soit pas dans
“l’air du temps” (Tribunal de grande instance Strasbourg, 1ère chambre, 10 mai
1989 : Dalloz 1990, sommaires commentés 85, obs. Burst; Rappr, Tribunal de
grande instance, Paris, 1ère chambre, 26 avril 1989 : Gaz. Pal 1989.2, sommaires
commentés, page 425)

g) Personnage

*Cour d’appel de Paris, 9 juillet 1992 (RIDA, octobre 1993, page 208) :

Un journal médical a fait paraître un encart publicitaire sur lequel figurait un mime
destiné à promouvoir un médicament. Invoquant l’utilisation frauduleuse en fraude
de ses droits sur le personnage de BIP créé par ses soins, le mime Marceau a
demandé réparation du préjudice subi. Pour s’opposer à la demande, les
défendeurs soutenaient que le personnage du mime fait partie de l’héritage de la
culture occidentale, sans que quiconque puisse s’approprier son image, et
contestaient que le personnage représenté soit le personnage de BIP créé par la
mime Marceau.

La Cour d’appel de Versailles fait droit à la demande du mime Marceau : “Il résulte
des dispositions de l’article 1er de la loi du 11 mars 1957 (article L.111-1 du Code
de la propriété intellectuelle), que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette
œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et
opposable à tous, étant rappelé qu’aux termes de l’article 3 de cette loi figurent
notamment parmi les œuvres de l’esprit les pantomimes; que toute atteinte à la
propriété qu’a l’auteur sur l’œuvre qu’il a lui-même conçue et réalisée est une
violation de son droit d’en conserver l’exclusivité et de n’en concéder à autrui la
jouissance, la reproduction ou l’imitation que s’il n’y a consenti lui-même
expressément”; en l’espèce, le mime Marceau avait déposé à la SACD un bulletin de
déclaration relatif au personnage de BIP créé et interprété par ses soins; or “le mime
stylisé figurant dans la publicité présente bien les mêmes caractéristiques que le
personnage de BIP et ne saurait se confondre avec l’image traditionnelle du Pierrot”,
lequel ne comporte pas les éléments caractéristiques du personnage de BIP.

I. L’OBJET ET LES CONDITIONS DE LA PROTECTION

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