Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1

226


*Tribunal de grande instance de Nice, 3ème chambre, 24 janvier 2000 (RIDA,
octobre 2000, page 305) : le personnage de “Charlot”, créé par Charlie Chaplin,
est une œuvre protégée, distincte des films dont Charlot est le héros.

B- LES ŒUVRES DÉRIVÉES OU COMPOSITES

L’ article L.112-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “les auteurs de
traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de
l’esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des
droits de l’auteur de l’œuvre originale. Il en est de même des auteurs d’anthologies
ou de recueils d’œuvres ou de données diverses, tels que les bases de données,
qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations
intellectuelles. On entend par base de données un recueil œuvres, de données ou
d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou
méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par
tout autre moyen.”

Ce texte - qui ne fait que reprendre les solutions imposées par l’article 2, alinéa 5,
de la Convention de Berne et l’article 10.2 des accords ADPIC (accords de
propriété intellectuelle de l’Organisation Mondiale du Commerce) de 1994 -énonce,
en même temps, deux règles :


  • Le fait qu’une œuvre soit tirée d’une autre, préexistante, n’empêche pas son
    accès à la protection.

  • La filiationqui unit les deux œuvres a pour conséquence de subordonner
    l’exploitation de l’œuvre seconde au respect des droits d’auteur du créateur de
    l’œuvre première: autorisation, rémunération, respect du droit moral...


1- Exemples

a) Qualité d’œuvre dérivée ou composite

1° Décoration florale d’un monument public

*Cour d’appel de Paris, 4ème chambre A, 29 avril 1998 (RIDA, octobre 1998,
page 278; (Recueil Dalloz 1998, Informations rapides page 184) et Cour de
cassation, 1ère chambre, 6 février 2001, Jurisdata n° 008161), précité :

“La décoration florale qui constitue par l’activité créatrice et originale qu’elle recèle,
eu égard au choix arbitraire de la nature, des teintes et de la disposition des
végétaux utilisés, une œuvre de l’esprit au sens de l’article L.112-2 du Code de la
propriété intellectuelle, a été apposée sur une œuvre d’architecture, de même
nature juridique selon l’art. L.112-2, 7° du Code de la propriété intellectuelle et de
ce fait, incorporée à une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de
celle-ci, pour former une œuvre dérivée ou composite; or, considérant que l’art.
L.113-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’œuvre composite est la
propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur préexistant
tant que celle-ci est elle-même protégée; qu’il en résulte que le décorateur, par
l’effet de sa création, est investi des droits d’auteur sur l’œuvre en cause, laquelle
ne pouvait ainsi être valablement reproduite sans son consentement préalable ou
celui de ses ayants droit, peu important qu’elle ait concerné ou non un monument
public du domaine de la Ville de Paris, eu égard à l’accord de ladite Ville.”

I. L’OBJET ET LES CONDITIONS DE LA PROTECTION

Free download pdf