Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
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2° Compilation

*Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, 23 septembre 1992 (RIDA, avril 1993,
page 224) :

S’agissant d’une “encyclopédie des bonnes histoires”, la Cour d’appel a retenu que
“même si les histoires drôles émanent d’un fonds commun, l’auteur en les
sélectionnant, en les narrant suivant une expression qui lui est propre, en les
classant dans un ordre qu’il a lui-même choisi et qui n’est nullement nécessaire et
en donnant une structure particulière au récit, a fait œuvre créatrice.”

b) Absence de qualité d’œuvre dérivée ou composite : Restauration d’une œuvre

*Cour d’appel de Paris, 4ème chambre A, 5 octobre 1994 (RIDA, octobre 1995,
page 302; Recueil Dalloz 1996, jurisprudence, page 53) :

La Société Gaumont a produit des œuvres réalisées par Louis Feuillade et
notamment la série des dix épisodes intitulée “Les vampires” en 1915. La
Cinémathèque française a confié à un restaurateur la surveillance des travaux
d’établissement de la nouvelle version des “Vampires”, les recherches historiques
et artistiques concernant les intertitres manquant, leur place, la révision du montage
et toutes interventions nécessaires. Un contretype négatif et un positif de 35 mm a
été tiré à partir de la copie restaurée. Le restaurateur a fait réaliser à ses frais un
master vidéo à partir de la copie restaurée des “Vampires” que lui avait remise la
Cinémathèque. Le restaurateur soutient que la copie restaurée constitue une
œuvre composite dont il est l’auteur, voire qu’il a agi comme un adaptateur.

La Cour d’appel dénie au restaurateur la qualité d’auteur d’une œuvre composite
et décide qu’il ne peut en conséquence se prévaloir ni de droits pécuniaires ni de
droit moral sur l’œuvre restaurée des “Vampires” : considérant sur le fond que
Jacques Champreux ne peut valablement soutenir qu’en restaurant la copie de
1963 des “Vampires” il a réalisé une œuvre de création au sens du droit d’auteur;
que la création d’une œuvre nouvelle que ce soit une adaptation ou une œuvre
composite suppose un apport original alors que la restauration implique la fidélité
la plus stricte à l’image et à l’esprit de l’œuvre d’origine, sa reconstitution;
qu’aucune part n’est laissée à l’arbitraire, dès lors que précisément la restauration
a pour but de faire revivre l’œuvre telle qu’elle était à l’origine; que M. Champreux
à la différence d’un adaptateur n’a pas cherché à modifier le plan, le montage, la
composition de l’œuvre antécédente; que la rédaction des intertitres et plans
d’insert et la détermination de leur emplacement proviennent non de son
imagination mais selon sa conviction du choix de l’auteur lui-même; que sa
personnalité s’est manifestée dans l’orientation de ses recherches, dans ses
supputations mais qu’au terme de ses efforts le résultat lui échappe; que le travail
consistant à retrouver l’ordre dans lequel doivent s’enchaîner les différentes
bobines du film est un travail de technicien et non une création originale; ...; que si
Champreux a indéniablement effectué un long travail de recherches et d’analyse
pour reconstituer le film tel qu’il devait être selon lui à l’origine tout comme le
restaurateur d’un tableau recherche les couleurs et les traits effacés, souillés ou
détruits pour lui redonner son éclat premier, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut
revendiquer aucun droit d’auteur sur le résultat final.”

I. L’OBJET ET LES CONDITIONS DE LA PROTECTION

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