Principles of Copyright Law – Cases and Materials

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de la galerie soutient que la loi pénale est d’interprétation stricte et qu’aucun texte
n’interdit au copiste de reproduire la signature du peintre. Il ajoute que la signature
est un élément constitutif d’une œuvre et qu’il a pris de nombreuses mesures pour
éviter tout risque de confusion entre ses copies et les originaux. Le tribunal
correctionnel déclare le directeur de la galerie et les peintres copistes coupables du
délit de contrefaçon : “le droit de l’auteur au respect de son nom et de sa qualité
est d’abord compris comme le droit pour l’auteur de faire reconnaître son œuvre
comme étant de lui et par conséquent d’exiger que la mention de son nom figure
sur l’œuvre ou soit automatiquement associée à celle-ci. Il permet aussi à l’auteur
de s’opposer à ce que lui soit attribuée une œuvre qui n’émane pas de lui.”

*Cour d’appel de Paris, 13ème chambre, 5 octobre 1995 (RIDA, avril 1996,
303) :

Une société de vente par correspondance offre à la vente dans son catalogue des
reproductions d’œuvres d’Auguste Renoir qui sont des œuvres de copistes
revêtues de la copie de la signature. Le titulaire du droit moral d’Auguste Renoir
dépose une plainte avec constitution de partie civile pour contrefaçon de l’œuvre.
Il soutient qu’une atteinte aurait été portée au droit moral en ce que la copie d’un
tableau du célèbre peintre opérée par un artiste spécialisé dans ce genre de travail
comporterait notamment la copie de la signature de l’auteur de l’œuvre d’origine.

La Cour d’appel décide qu’il n’y a pas contrefaçon de l’œuvre : “dès lors que le
copiste a respecté les dispositions légales en vigueur l’autorisant à reproduire selon
une technique picturale l’œuvre considérée pourvu que ses dimensions fussent
sensiblement différentes, obligation légale qui a été respectée, il n’y avait aucune
violation du droit moral dans la reproduction de la signature qui fait
incontestablement partie de l’œuvre elle-même; qu’il convient d’ajouter qu’ aucune
disposition assortie de sanctions pénales n’interdit de reproduire par quelque
technique que ce soit la signature d’un artiste dont l’œuvre est tombée dans le
domaine public; qu’il en serait différemment, sans doute, si cette apposition de
signature entrait dans le cadre d’un plan frauduleux tendant à faire croire à
l’acquéreur ou à l’acquéreur éventuel que l’œuvre soumise à son examen est une
œuvre authentique. Considérant que tel n’est nullement le cas, ... à partir du
moment où il résulte de l’apposition qui figure au verso de l’œuvre qu’il s’agit d’une
copie.”

Commentaire :La Cour d’appel retient donc qu’il n’y aura atteinte au droit moral
que s’il existe une volonté de confusion.

3- Le droit pour une personne de s’opposer à ce que son nom soit attribué
à une œuvre dont elle n’est pas l’auteur

*Tribunal de grande instance de Paris, 1ère chambre, 23 novembre 1988 (JCP,
1990, I, 3433, obs. B. Edelman; gaz. pal., 1990, 1, sommaires commentés, 185) :

Constitue une atteinte au droit à la paternité le fait pour l’adaptateur d’un ballet de
réaliser un pot pourri à partir de pages de musique d’un compositeur et de laisser
croire dans la présentation du disque à la seule paternité de ce dernier.

II. LES DROITS DE L’AUTEUR

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