Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1

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*Cour d’appel de Paris, 13ème chambre correctionnelle, 23 mars 1992 (RIDA,
janvier 1993, 181) :

Constitue une atteinte au droit moral l’apposition du nom d’un artiste sur un buste
élaboré à partir d’un plâtre qui n’était pas de lui aux motifs que “l’attribution à Rodin,
par l’usurpation de son nom, d’une œuvre qui n’est pas de lui constitue une atteinte
au respect du nom du sculpteur et à l’identité artistique de son œuvre.”

En revanche, en cas de signature apocryphe, il n’y a pas atteinte au droit à la
paternité :

*Cour de cassation, 1ère chambre civile, 18 juillet 2000 (Fabris / Barthélémy :
Jurisdata 002996) :

Une peinture assortie de la signature apocryphe de Maurice Utrillo a été mise en
vente aux enchères. Le titulaire du droit moral du peintre soutenait que l’apposition
d’une fausse signature constituait une atteinte au droit moral de l’auteur et une
infraction d’apposition frauduleuse d’un nom usurpé sur une œuvre de peinture.

Pour rejeter le pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel qui a débouté le titulaire du
droit moral de son action, la Cour de cassation retient que “la Cour d’appel a
souverainement relevé que l’inauthenticité de la signature “Maurice Utrillo V” avait
été déclarée lors de la vente, le tableau litigieux étant présenté comme une œuvre
de “l’École de Paris “avec la mention” (portant une signature apocryphe de Maurice
Utrillo)”, et qu’il n’était ni une copie ni une imitation d’une œuvre de ce peintre; la
Cour d’appel a pu en déduire que la mise en vente de cette œuvre, dans de telles
conditions, ne constituait pas une atteinte au droit moral de Maurice Utrillo,mais
une atteinte à un droit de la personnalité, et qu’elle ne caractérisait pas davantage
l’infraction visée aux articles 1er et 2 de la loi des 9-12 février 1895 qui incrimine
l’apposition frauduleuse d’un nom usurpé sur une œuvre de peinture, l’élément de
fraude faisant défaut en l’espèce.”

4- Les conventions relatives au droit à la paternité : Les clauses relatives
à l’anonymat ou au pseudonyme

Le législateur, à l’article L.113-6 du Code de la propriété intellectuelle, a
expressément admis le recours à l’anonymat ou au pseudonyme : “les auteurs des
œuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par
l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle.”

a) Validité de principe des clauses relatives à l’anonymat ou au pseudonyme

Les clauses relatives à l’anonymat ou au pseudonyme sont valables dès lors qu’il
n’y a pas renonciation définitive aux prérogatives de droit moral, l’auteur disposant
de la faculté de révoquer à tout moment sa décision

*Cour d’appel de Paris, 1ère chambre, 18 décembre 1990 (Dalloz 1993,
jurisprudence 442, note B. Edelman; pourvoi rejeté par Cour de cassation, 1ère
chambre civile, 5 mai 1993; RIDA, octobre 1993, 205) :

Une société a édité cinq romans qui, sous le titre général “Les fantasmes de la
comtesse Alexandra”, mettent en scène ce personnage féminin emprunté à une
série de romans publiés par Gérard de Villiers, gérant de ladite société. L’auteur des

II. LES DROITS DE L’AUTEUR

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