Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1

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co-réalisateur du film, de nationalité américaine, se sont opposés à la diffusion de
cette nouvelle version du film. Ils soutenaient que la diffusion de la version colorisée
du film portait atteinte au droit moral de John Huston et se prévalaient de leur droit
à faire respecter l’intégrité de l’œuvre de John Huston.

La Cour d’appel, statuant sur renvoi après cassation, décide que la mise en œuvre
du procédé de colorisation, sans l’accord des héritiers du réalisateur, a constitué
une atteinte au droit moral des auteurs tel qu’il est impérativement protégé par la
loi française : “la colorisation est une technique fondée sur l’utilisation de
l’ordinateur et du laser, qu’elle permet après le transfert de la bande originale en noir
et blanc sur un support vidéographique, de donner des couleurs à un film qui n’en
avait pas à l’origine; que la mise en œuvre d’un tel procédé n’est en aucun cas
assimilable à une adaptation, laquelle se définit comme une œuvre originale à la fois
par l’expression et par la composition même si elle emprunte des éléments formels
à l’œuvre préexistante; que loin de répondre à ces critères la colorisation ne
consiste en effet qu’à modifier l’œuvre par adjonction d’un élément jusqu’alors
étranger à la conception esthétique du créateur; ... qu’en l’espèce, les premiers
juges ont exactement rappelé que la conception esthétique qui a valu à John
Huston sa grande notoriété repose sur le jeu du noir et blanc qui permettait de créer
une atmosphère en fonction de laquelle il dirigeait l’acteur et choisissait les décors;
... qu’en 1950 alors que la technique du film en couleur était déjà répandue et
qu’une autre option était possible c’est manifestement par suite d’un choix
esthétique délibéré que le film “Asphalt Jungle” a été tourné en noir et blanc selon
le procédé que les auteurs estimaient le mieux approprié au caractère de l’œuvre;
... il s’ensuit que la colorisation du film sans l’autorisation et le contrôle des auteurs
ou de leurs héritiers revenait à porter atteinte à l’activité créatrice de ces réalisateurs
même si elle était de nature à satisfaire pour des raisons commerciales évidentes
les attentes d’un certain public.”

*Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, 31 octobre 1988 (Cah. Dr. Auteur, avril
1989, 22) :

Un hebdomadaire a publié, pour annoncer le récital d’un pianiste, un dessin colorié
représentant Franz Liszt. Faisant valoir que cette reproduction constituait la
dénaturation d’un dessin réalisé par le peintre Achille Deveria, son ayant droit a
demandé réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte ainsi portée au droit moral
de l’auteur. La Cour d’appel, pour estimer qu’il y avait bien eu atteinte portée au
droit moral de l’auteur, retient que “il ressort de la comparaison entre l’original du
portrait de Liszt réalisé à la mine de plomb par Achille Deveria et sa reproduction
publiée, que cette œuvre a été dénaturée tant par l’adjonction de couleurs que par
la suppression de la partie inférieure du dessin comportant le nom de la personne
représentée et la signature de l’auteur.”

*Cour de cassation, chambre criminelle, 3 mars 1898 (Ann. Propr. Ind. 1899, 72;
S. 1899, 1, 303; Paris, 4ème chambre, 31 octobre 1988 : Cah. Dr. Auteur, avril
1989, 22) :solution identique concernant la condamnation de l’adjonction de
couleurs à un dessin publié en noir et blanc.

2° Recadrage d’une photographie

*Cour d’appel de Paris, 4ème chambre A, 11 juin 1990 (RIDA, octobre 1993,
page 293; (Recueil Dalloz 1991, Sommaires commentés, page 089), précité :

II. LES DROITS DE L’AUTEUR

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