Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1

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d) Atteinte à la destination de l’œuvre

1° Œuvres musicales

*Tribunal de grande instance de Paris, 1ère chambre, 15 mai 1991 (JCP 1992, II,
21919 note Daverat; RIDA, avril 1992, 209) :

Un film publicitaire réalisé par une agence publicitaire et diffusé sur plusieurs
chaînes de télévision reproduisait en partie “La méditation de Thaïs”, œuvre
musicale de Jules Massenet. L’ayant droit du compositeur soutient que l’utilisation
à des fins publicitaires de l’œuvre musicale, d’inspiration religieuse, était attentatoire
au droit moral de Jules Massenet.

Le Tribunal fait droit à la demande de l’ayant droit de Jules Massenet et interdit la
poursuite de la diffusion de la campagne publicitaire litigieuse : “la musique étant
d’inspiration religieuse, et liée étroitement au sens des mots, sa transposition (dans
un film publicitaire) dans un cadre sans rapport avec son objet et au surplus à des
fins commerciales détourne l’œuvre de la destination recherchée par son auteur et
ainsi la dénature.”

*Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, 7 avril 1994 (Dalloz 1995, sommaires
commentés page 56, obs. C Colombet) :l’incorporation d’une composition
musicale dans un film publicitaire associé à une messagerie et une émission
érotiques porte atteinte à la destination de l’œuvre.

2° Pièces de théâtre

*Tribunal de grande instance de Paris, 27 novembre 1985 (RIDA, juillet 1986,
166, note A. Françon; Gaz. Pal. 1986, 2, sommaires commentés, 369) :

Un centre national d’art et essai a donné des représentations publiques d’une pièce
de théâtre de Léonide Zorine. L’auteur a contesté la mise en scène de la pièce qui
dénaturait l’œuvre originale. Aucune modification n’ayant été apportée à
l’interprétation ce cette œuvre, l’auteur agit contre le centre national d’art et essai
pour atteinte à son droit moral. Il soutient que les éléments de décors et de mise
en scène trahissent l’esprit de la comédie qui ne peut s’analyser en une critique
politique et que le texte modifié, voire même complété, déforme le sens même de
l’œuvre.

Le Tribunal décide que la mise en scène ne s’est pas bornée à l’interprétation de
l’œuvre, mais a contribué à altérer l’œuvre dont l’esprit a été trahi : “le metteur en
scène est celui qui, par son art personnel, apporte à l’œuvre de l’auteur une vie
scénique sans toutefois en trahir l’esprit... il jouit donc, pour accomplir sa mission,
d’une liberté certaine, la mise en scène pouvant ne pas être réaliste, mais exprimer
symboliquement la manière dont le texte et les personnages sont perçus; (...) cette
liberté qui a pour corollaire l’invention scénique et favorise la pérennité de l’œuvre
dramatique à travers les époques et les sociétés, a cependant pour limite le droit
moral de l’auteur; (...) il appartient donc au metteur en scène d’être fidèle au texte
et de conserver la conception de l’auteur en projetant l’esprit de celui-ci dans
l’œuvre scénique; (...) en l’espèce, Léonide Zorine présente son œuvre comme une
farce; (...) cependant le théâtre, dans son programme remis aux spectateurs,
présente la pièce comme ... une comédie porteuse d’un message politique
(critique du goulag psychiatrique), qui certes n’apparaît pas à l’examen de l’œuvre

II. LES DROITS DE L’AUTEUR

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