Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
Saint-Germain-l’Auxerrois à Paris, a été totalement disloquée par plusieurs
personnes qui protestaient contre la présence dans l’église de cette sculpture jugée
comme une représentation blasphématoire du Christ. Le sculpteur demande la
réparation du préjudice causé par cette destruction et par l’atteinte ainsi portée au
droit moral de l’auteur.

La Cour d’appel décide qu’il y a bien eu atteinte au droit moral de l’auteur : “le
Tribunal a constaté à bon droit qu’en détruisant ou en poussant à la destruction de
l’œuvre du sculpteur, les défendeurs ont commis une agression injuste, constitutive
d’une voie de fait intolérable dans un état de droit; ... qu’en tout état de cause, des
convictions personnelles, religieuses ou philosophiques, aussi respectables soient-
elles, ne sont pas de nature à justifier la destruction de l’œuvre d’autrui, par la force,
en violation des règles de droit.”

b) L’exigence de respect s’applique également aux personnes qui tiennent
de l’auteur des droits

1° Aux cessionnaires des droits patrimoniaux

*Cour d’appel de Paris, 20 novembre 1935 (Dalloz H. 1936, 26; S. 1936, 2, 170,
note Gény) :

Valdo Barbey a exécuté, à la demande de l’Opéra Comique, les maquettes des
décors et costumes de “Pelleas et Mélisande”. Lors de la reprise du drame, le
directeur de l’Opéra Comique, tout en faisant figurer sur l’affiche et les
programmes Valdo Barbey comme auteur des costumes et décors, a, de son
propre chef, sans autorisation de l’artiste, apporté aux costumes des changements
essentiels, déformant ainsi l’harmonie recherchée et réalisée par l’auteur. La cour
d’appel, après avoir retenu qu’il y avait eu atteinte au droit moral de l’auteur, a relevé
que “l’auteur du dessin, malgré la cession de la propriété d’usage de son œuvre,
conserve le droit absolu de s’opposer à toute altération, modification, correction ou
addition, si minime qu’elle soit, susceptible d’en altérer le caractère et de dénaturer
sa pensée.”

2° Aux titulaires de droits dérivés

*Cour d’appel de Paris, 4ème chambre B, 27 septembre 1996 (RIDA, avril 1997,
270; Recueil Dalloz 1997, jurisprudence, page 357) :

Un théâtre et un metteur en scène ont conclu avec un centre culturel un contrat
ayant pour objet la préparation, la réalisation et l’exploitation d’une pièce de théâtre
de Nourredine Aba. L’auteur de la pièce a mis en demeure le théâtre et le metteur
en scène de respecter strictement les indications scéniques, les notes de mise en
scène, les précisions relatives aux décors telles qu’elles figurent dans l’édition du
texte; ceux-ci étant passés outre à cette mise en demeure, l’auteur, se plaignant de
la dénaturation de son œuvre jusqu’à transformer purement et simplement la fin de
la pièce, a saisi le centre culturel qui a résilié le contrat de co-production. Le théâtre
et le metteur en scène reprochent au centre culturel d’avoir, de manière unilatérale,
rompu leurs accords au motif des réserves de l’auteur sur la mise en scène et de
la menace d’en faire interdire les représentations.

La Cour d’appel décide qu’il ne peut être fait grief au centre culturel d’avoir refusé

(^244) de passer outre à l’interdiction notifiée avant les premières représentations


II. LES DROITS DE L’AUTEUR

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