Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
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litigieuses : “considérant que le titulaire du droit moral est seul maître de son
exercice; que la sanction de l’atteinte au droit au respect de l’œuvre que constitue
l’interdiction faite par l’auteur ne peut se confondre avec un droit de retrait ou de
repentir contrairement à ce que soutient Instant Théâtre; que, par ailleurs, l’éventuel
droit moral du metteur en scène sur sa mise en scène trouve sa limite dans le droit
de l’auteur de l’œuvre préexistante d’où elle est dérivée et auquel il ne peut porter
atteinte; considérant que les graves altérations de l’œuvre originelle, à tout le moins
en ce qui concerne le changement opéré de la fin, telles que dénoncées par M. Aba
ne sont pas contestées dans leur matérialité; que le respect est dû à l’œuvre telle
que l’auteur a voulu qu’elle fût.”

c) L’exigence de respect s’applique aux acquéreurs du support matériel de l’œuvre

S’agissant des œuvres d’art pur, la jurisprudence pose le principe que l’auteur a le
droit de veiller à ce que son œuvre ne soit ni dénaturée ni mutilée et a fait prévaloir
le droit moral sur le droit de propriété :

*Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 juillet 1965 (RIDA, septembre 1965,
221; Gaz. Pal. 1965, 2, 126; JCP 1965, II, 14339, concl. Lindon, ann. propr. ind.
1966, 82) :

Un auteur, Bernard Buffet, avait accepté de décorer un réfrigérateur au bénéfice du
Centre de la Protection de l’Enfance. Après acquisition, lors d’une vente de charité,
du réfrigérateur ainsi décoré, son propriétaire a décidé de démanteler le
réfrigérateur pour vendre séparément chacun des panneaux obtenus. Bernard
Buffet a fait opposition à la vente des panneaux du réfrigérateur et a réclamé
réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à son droit moral. Pour s’opposer
à sa demande, le propriétaire du réfrigérateur soutient que le découpage du
réfrigérateur n’a porté atteinte qu’à l’appareil ménager, qui n’était pas l’œuvre de
l’artiste et ne constituait pas le support nécessaire de la création picturale, et aurait
ainsi laissé celle-ci intacte dans ses divers éléments, sans aucune dénaturation ou
altération.

Pour rejeter le pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel qui déclare l’action de
Bernard Buffet bien fondée et décide que le propriétaire du réfrigérateur ne pouvait
vendre l’œuvre picturale qu’en respectant son intégrité, la Cour de cassation relève
que “le droit moral qui appartient à l’auteur d’une œuvre artistique donne à celui-ci
la faculté de veiller, après sa divulgation au public, à ce que son œuvre ne soit
pas dénaturée ou mutilée, lorsque, comme en l’espèce, la Cour d’appel relève
souverainement que l’œuvre d’art litigieuse, acquise en tant que telle, constituait
“une unité dans les sujets choisis et dans la matière dont ils (avaient) été traités, et
que par découpage des panneaux du réfrigérateur, l’acquéreur l’avait ‘mutilée’.”

*Cour d’appel de Paris, 10 juillet 1975 (RIDA, Janvier 1977,118, note A. Françon;
RTD Com. 1976, 359 obs. Desbois; Dalloz 1977, 342, note Cl. Colombet; RTD
Civ., 1977, 740, obs. Nerson et Rubbelin-Devichi) :

Engage sa responsabilité le propriétaire qui fait enlever, d’un centre commercial,
une œuvre sculpturale composée de tuyauteries aux prétexte d’éventuels risques
encourus par le public “alors qu’aucune circonstance de fait dûment justifiée,
appréciable objectivement et assimilable à un cas de force majeure, ne l’y
contraignait.”

II. LES DROITS DE L’AUTEUR

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