Principles of Copyright Law – Cases and Materials

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l’espèce, l’abandon des toiles dans une cave par le peintre qui les avait découpées
et roulées, est révélateur de son intention de ne pas les commercialiser, intention
constamment réaffirmée ..., estimant qu’il s’agissait d’œuvres inachevées,
imparfaites et au surplus retouchées et repiquées par des tiers.”

La Cour de cassation rejette le pourvoi : “caractérise la contrefaçon par diffusion,
prévue par l’article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle, la mise sur le
marché de l’art d’une œuvre originale, même abandonnée par son auteur,
lorsqu’elle est faite en violation du droit moral de divulgation qu’il détient sur celle-
ci en vertu de l’article L.121-2 de ce Code.”

En l’espèce, il n’y avait violation que du seul droit moral. En dépit des hésitations
doctrinales, le juge a fait application des sanctions pénales.

b) L’impossibilité d’obtenir de l’auteur une exécution forcée

*Cour de cassation, 14 mars 1900 (Dalloz P. 1900, I, page 497, rapport Rau,
Concl. Desjardin, note Planiol; S. 1900,1, page 489), affaire Whistler :

Un baronnet anglais, Sir Eden, avait commandé au peintre Whistler un portrait de
Lady Eden pour un prix fixé entre 100 et 150 guinées. Ayant reçu un chèque de
100 guinées, l’artiste acheva et exposa le portrait commandé au salon du champ
de Mars. Présentée par un critique comme une “merveille d’arrangement et de
peinture nuancée, l’œuvre fût qualifiée par l’artiste lui-même de “petit chef
d’œuvre”. Néanmoins, l’artiste renvoya à Sir Eden son chèque et déclara refuser de
livrer le portrait. Sir Eden assigna le peintre devant les tribunaux afin d’obtenir la
livraison du tableau.

La Cour de cassation rejette le pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui
a débouté Sir Eden de sa demande en restitution du tableau : “la convention par
laquelle un peintre s’engage à exécuter un portrait ... constitue un contrat de nature
spéciale, en vertu duquel la propriété du tableau n’est définitivement acquise à la
partie qui l’a commandé que lorsque l’artiste a mis le tableau à sa disposition et
qu’il a été agréé par elle.”

c) Le choix du mode de divulgation

*Tribunal de grande instance de Paris, 20 novembre 1991 (RIDA, janvier 1992,
340, note Kéréver; Légipresse, 1992, III, 33) et Cour d’appel de Paris, le 24
novembre 1992 (RIDA, janvier 1993, page 191), précité page 36 et infra page 83 :

Des extraits de cours oraux inédits, donnés par Roland Barthes au Collège de
France ont été reproduits, sans autorisation, par une revue. Soutenant que la
publication litigieuse trahissait la volonté de Roland Barthes, qui attachait une
grande importance à la distinction entre la forme orale et l’expression écrite et
n’avait jamais autorisé de son vivant la publication de ses cours, et prétendant que
l’œuvre se trouvait dénaturée dans sa diffusion dans un support écrit, l’ayant droit
de Roland Barthes a assigné l’éditeur de la revue pour atteinte au droit au respect
de l’œuvre et au droit de divulgation.

Le Tribunal de grande instance de Paris retient qu’en publiant la transcription du
cours oral prononcé par Roland Barthes, l’éditeur de la revue avait agi en fraude de
ses droits exclusifs sur l’œuvre litigieuse : “le cours professoral destiné à un^249

II. LES DROITS DE L’AUTEUR

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