Principles of Copyright Law – Cases and Materials

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auditoire présent et déterminé ne peut être publié sans l’autorisation de son auteur
qui possède sur son œuvre un droit de propriété exclusif et opposable à tous; ...
le professeur ne communiquant qu’une relation orale de sa pensée et de ses
recherches personnelles ne saurait se voir imposer contre son gré la reproduction
de ses paroles; attendu que le cours ... n’a fait l’objet d’aucune divulgation sous
forme écrite ou parlée auprès du public tant par l’auteur lui-même que par son
ayant droit, (...); qu’en effet, ni l’enregistrement à titre privé du cours par les
auditeurs, ni la parution d’une succincte présentation de l’argument du cours dans
l’annuaire du Collège de France, voire même de brèves citations dans la presse, ne
sauraient constituer la divulgation prévue par la loi de 1957”. Dès lors, “la
divulgation illicite d’un extrait de cours oral inédit de Roland Barthes, sous une
forme différente de celle de sa conception, porte atteinte au respect de cette
œuvre.”

La Cour d’appel de Paris confirme le jugement : “en effectuant la publication
litigieuse, sans avoir obtenu l’autorisation de l’ayant droit de l’auteur (ou s’être à
défaut fait autoriser en justice par application de l’article 20 de la loi du 11 mars
1957- article L.121-3 du Code de la propriété intellectuelle) la société appelante a
porté atteinte aux droits de reproduction de l’intéressé, et également à son droit
moral au respect de l’œuvre puisque celle-ci, à laquelle l’auteur avait donné la
forme orale, a été transcrite par écrit.

2- Limite : L’abus du droit de non-divulgation

a) Reconnaissance d’un abus du droit de non-divulgation

*Cour de cassation, 1ère chambre civile, 24 octobre 2000 (Jurisdata, n° 006365) :

Antonin Artaud, décédé en 1948, avait, par contrat, cédé à la société des Éditions
Gallimard le droit d’éditer ses œuvres complètes. Ainsi, de 1950 à 1990, 25 tomes
ont été publiés. En 1993, l’ayant droit de l’auteur s’est opposé à la publication du
26ème tome des œuvres complètes. Il soutient que le droit de divulgation post
mortem comporte celui de déterminer le procédé et de fixer les conditions de la
communication de l’œuvre au public et que le juge ne peut a priori et au prétexte
que la publication en cours était à peu près correcte, quoique perfectible, interdire
à son titulaire de ne pas l’exercer en retenant un abus notoire.

Pour rejeter le pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel qui retient que le refus
constituait un abus dans le non-usage du droit de divulgation, la Cour de cassation
relève que “la Cour d’appel a justement retenu que le droit de divulgation post
mortem n’est pas absolu et doit s’exercer au service de l’œuvre, en accord avec la
personnalité et la volonté de l’auteur telle qu’elle est révélée et exprimée de son
vivant; qu’en l’espèce, l’édition des œuvres complètes d’Antonin Artaud, voulue par
l’auteur et entreprise avec l’assentiment de ses héritiers, s’est poursuivie depuis la
mort du poète, conformément à sa volonté de communiquer avec le public et dans
le respect de son droit moral, pour la propagation d’une pensée qu’il estimait avoir
mission de délivrer; dans ces circonstances, les juges du fond ont pu considérer
que le refus opposé à la poursuite de cette publication par le dévolutaire du droit
de divulgation, investi plus de quarante ans après la mort de l’auteur, était
notoirement abusif au sens de l’article L.121-3 du Code de la propriété
intellectuelle.” Le juge peut donc ordonner la publication.

II. LES DROITS DE L’AUTEUR

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