Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
b) Non-reconnaissance d’un abus du droit de non-divulgation

*Tribunal de grande instance de Paris, 20 novembre 1991 (RIDA, janvier 1992,
340, note Kéréver; Légipresse, 1992, III, 33) et Cour d’appel de Paris, le 24
novembre 1992 (RIDA, janvier 1993, page 191), précité pages 36 et 81 :

Des extraits de cours oraux inédits, donnés par Roland Barthes au Collège de
France, ont été reproduits, sans autorisation, par une revue. Pour rejeter
l’argumentation de l’éditeur qui soutenait qu’en s’opposant à la publication d’un
extrait du cours litigieux, l’ayant droit de Roland Barthes a commis un abus notoire
dans le non-usage du droit d’exploitation et/ou du droit de divulgation qu’il invoque
sur cette œuvre, la Cour d’appel retient que l’article 20 de la loi du 11 mars 1957
(article L.121-3 du Code de la propriété intellectuelle), “qui donne pouvoir au
Tribunal d’ordonner toute mesure appropriée en cas d’abus notoire des
représentants de l’auteur décédé dans le non-usage du droit d’exploitation ou du
droit de divulgation, confère au juge une mission de suppléance de la volonté
d’ayants cause abusifs, mais ne permet nullement d’exonérer de leur responsabilité
les tiers qui auraient entrepris de leur propre autorité, comme c’est le cas en
l’espèce, une exploitation illicite; qu’au surplus, le tribunal ... “a justement retenu
qu’il était établi que Roland Barthes attachait la plus grande importance à la
distinction entre la forme orale et la forme écrite, considérait comme indispensable
de revoir le texte de ses interventions orales avant qu’elles soient publiées, et avait
plusieurs fois expressément indiqué qu’il refusait toute publication en l’état, et sans
ré-élaboration de ses cours; que n’est donc aucunement établi “l’abus notoire
reproché” à l’ayant droit de Roland Barthes.”

D- DROIT DE RETRAIT ET DE REPENTIR

L’article L.121-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “Nonobstant la
cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la
publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du
cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu’à charge d’indemniser
préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui
causer. Lorsque, postérieurement à l’exercice de son droit de repentir ou de retrait,
l’auteur décide de faire publier son œuvre, il est tenu d’offrir par priorité ses droits
d’exploitation au cessionnaire qu’il avait originairement choisi et aux conditions
originairement déterminées.”

1- Justification

Le remaniement ou retrait ne sont justifiés que par des considérations d’ordre
intellectuel : les tribunaux refusent l’exercice du droit lorsque l’auteur met en avant
des raisons d’ordre matériel. Ainsi, un auteur ne peut mettre en avant l’insuffisance
du taux retenu pour calculer ses droits patrimoniaux pour s’opposer, sur le terrain
du droit de retrait et de repentir, prérogative de droit moral, à la réédition de ses
albums de bandes dessinées. Ce faisant, il abuse de son droit :

*Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 mai 1991 (JCP 9l, II, 21760, note F.
Pollaud-Dulian; RIDA, janvier 1992, 272, note P. Sirinelli; Dalloz 1992, sommaires
commentés 15, obs. Cl. Colombet; RTD Com. 1991, 592, obs. A. Françon) :

Un auteur salarié a conçu pour le compte d’un éditeur un certain nombre
d’ouvrages de bandes dessinées dont il a écrit le texte et dont les dessins ont été^251

II. LES DROITS DE L’AUTEUR

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