Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
La Cour d’appel de renvoi, après avoir reconnu la qualité d’auteur des réalisateurs
du film, retient qu’à ce titre, ils se trouvent investis du droit moral, lequel est d’ordre
public et donc impérativement protégé, et décide que la mise en œuvre du procédé
de colorisation, sans l’accord des héritiers du réalisateur, a constitué une atteinte
au droit moral des auteurs tel qu’il est impérativement protégé par la loi française.

Commentaire :La solution signifie qu’un juge français n’a pas à rechercher le
contenu de la loi d’origine de l’œuvre pour savoir comment elle tranche la question
de la titularité initiale des droits. Le principe français selon lequel les droits sont
attribués initialement à l’auteur, c’est à dire au créateur de l’œuvre, s’impose aux
magistrats quels que soient les liens de l’espèce avec des pays admettant (ou non)
des solutions différentes.

2- Par application de l’exception d’ordre public, le juge peut écarter une loi
étrangère normalement compétente qui admettrait l’aliénation du droit moral

*Cour d’appel de Paris, 1er février 1989 (RIDA, octobre 1989, 301, note
P. Sirinelli; Clunet, 1989, 1005, note B. Edelman; Dalloz 1990, sommaires
commentés, 52, obs. Cl. Colombet), précité page 86 :

“Le droit moral est, selon l’article 6 de la loi du 11 mars 1957 (article L.121-1 du
Code de la propriété intellectuelle), un droit lié à la personne, perpétuel, inaliénable
et imprescriptible; la solution proposée par le droit américain, qui en ignore
l’existence, dans le domaine concerné, est donc fondamentalement opposée à la
conception du droit français pour lequel il est l’un des attributs les plus importants,
et le premier cité, du droit d’auteur; il s’ensuit qu’au regard de cette conception
conforme à l’ordre juridique international consacré par la Convention Universelle
des Droits de l’Homme en vertu de laquelle “chacun a droit à la protection des
intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique littéraire ou
artistique dont il est l’auteur,” la renonciation définitive à ce droit de la personnalité
ne peut être admise et que l’auteur est fondé à soulever l’exception d’ordre public.”

3- LE DROIT MORAL EN CAS D’OEUVRES INTÉGRANT LES APPORTS DE
PLUSIEURS PERSONNES

A- LE DROIT MORAL DANS L’OEUVRE COMPOSITE OU DÉRIVÉE

Il existe en droit d’auteur plusieurs catégories d’œuvres, et notamment une
distinction est faite entre les œuvres premières et les œuvres secondes. La
catégorie des œuvres secondes se définit par l’utilisation d’une œuvre préexistante
qui peut s’envisager de deux manières : soit l’auteur de l’œuvre seconde utilisera
telle quelle l’œuvre première et on parlera alors d’œuvre composite, soit l’auteur de
l’œuvre seconde reprendra des éléments d’une œuvre préexistante en les
transformant. On parlera alors d’œuvre dérivée.

Concernant l’œuvre dérivée, son régime est réglé par le premier alinéa de
l’article L.112-3 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que : “les auteurs
de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de
l’esprit jouissent de la protection instituée par le présent Code sans préjudice des
droits d’auteur de l’œuvre originale. Il en est de même des auteurs d’anthologies
ou recueils d’œuvres ou de données diverses, telles que les bases de données qui,
par le choix et la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.”
257

II. LES DROITS DE L’AUTEUR

Free download pdf