Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1

258


Concernant l’œuvre composite, son régime est régi par l’article L.113-4 du Code
de la propriété intellectuelle qui dispose : “l’œuvre composite est la propriété de
l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante”.

La règle du respect des droits de l’auteur de l’œuvre première s’impose aussi au
créateur d’une œuvre dérivée.

1- Respect du droit de divulgation de l’auteur de l’œuvre première

a) Principe

L’auteur de l’œuvre composite devra demander l’accord de l’auteur de l’œuvre
première quant aux principes et modalités d’exploitation de l’œvre seconde. La
règle résulte tant de l’existence du droit de divulgation que du respect des droits
patrimoniaux. La solution est logique. En réalisant une création qui intègre une
œuvre première, l’auteur de l’œuvre seconde élargit le champ de la communication
au public de l’œuvre préexistante l’accord de l’auteur de l’œuvre première est donc
nécessaire tant à propos du principe que des conditions de cette nouvelle forme
de divulgation (article L.121-2 du Code de la propriété intellectuelle).

b) Exemples


  • Pour une thèse résumée : Tribunal de grand instance de Paris, 3ème chambre,
    18 septembre 1989 (Cahier du droit d’auteur, 1989, n°21, 18).

  • Pour une compilation de discours d’un homme politique : Tribunal de grande
    instance de Paris, 6 juillet 1972 (Dalloz 1972, 628, note Ch. Pactet, G. P. 1972,
    2, 595).


c) Régime juridique : Quand l’accord est-il requis?


  • L’accord pourrait n’être requis qu’après la réalisation mais avant l’exploitation de
    la nouvelle œuvre :


*Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 novembre 1981 (B. C. I, n°339;
D 1983 I.R. 92, observations Colombet) :

En l’espèce, il a été jugé que le compositeur d’un nouvel arrangement musical
d’une chanson n’était pas tenu d’obtenir l’autorisation de l’auteur de l’œuvre
préexistante, dès lors qu’il s’agissait d’un simple projet dont la réalisation ne pouvait
pas être poursuivie, l’enregistrement n’ayant été entendu que par quelques
professionnels, pour solliciter des avis techniques. On n’était qu’au stade de la
conception et non de l’exploitation de l’œuvre seconde, l’autorisation n’est donc
pas nécessaire.

Commentaire :La solution permet au deuxième créateur de tester sa capacité à
réaliser une œuvre seconde sans avoir à solliciter un accord qui sera peut-être
inutile si les essais se révèlent peu concluants. En pratique, il ne faut cependant pas
perdre de vue que l’autorisation sera indispensable dès lors que la réussite du
projet conduira le créateur de l’œuvre deuxième à envisager une communication au
public. Il peut donc paraître préférable de solliciter l’accord avant la réalisation afin
d’éviter le risque de se heurter à un veto, tardif mais légitime, de l’auteur de l’œuvre
première. On rappellera que les créateurs n’ont pas à se justifier sur les raisons d’un

II. LES DROITS DE L’AUTEUR

Free download pdf