Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1

  • Une photocopie : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 7 mars 1984 (Bull.
    civ. 1, n° 90; RIDA, juillet 1984, 151; JCP 1985, II, 20351, note R. Plaisant; RTD
    com. 1984, 677, obs. A. Françon).

  • Des reproductions par sténographie ou en braille : Tribunal correctionnel de la
    Seine, 16 mai 1925 (Dalloz H. 1925, 422).

  • La fixation de films (Cour de cassation, chambre des requêtes, 27 février 1918
    (S. 1918, 1, 19).

  • La fixation de phonogrammes : Cour de cassation, 10 mai 1930 (DP 1932, 1,
    29, note M. Nast).

  • La fixation de vidéogrammes : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 29 juin
    1982 (Bull. civ., I, n°244; Dalloz 1983, 33, note B. Edelman et sommaires
    commentés, 99, obs. Cl. Colombet).


b) Copies opérant un changement de support ou de procédé de fixation

1° La reproduction d’une œuvre par voie de photographie

Photographier, c’est reproduire :

*Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 mars 1992 (RIDA, n° 159, page 313),
précité p. 55 :

La reproduction photographique sous forme de carte postale d’un spectacle visuel
monté à l’occasion du centième anniversaire de la Tour Eiffel, sans l’autorisation de
son auteur, est illicite : “la Cour d’appel a souverainement retenu que la composition
de jeux de lumière destinés à révéler et à souligner les lignes et les formes du
monument constituait une “création visuelle” originale, et, partant, une œuvre de
l’esprit; qu’il en résultait nécessairement au bénéfice de son auteur un droit de
propriété incorporelle, abstraction faite de l’événement public à l’occasion duquel
cette œuvre lui avait été commandée, et qu’était donc manifestement illicite toute
reproduction qui, comme celles de l’espèce, n’entrait pas dans l’une des catégories
limitativement énumérées par l’art. 41 de la loi du 11 mars 1957 (article L.122-5 du
Code de la propriété intellectuelle).”

Et suppose l’autorisation de l’auteur, même si l’œuvre en cause fait partie d’un
ensemble plus vaste ou est située dans un lieu accessible au public :

*Cour d’appel de Paris, 19 juin 1979 (RIDA, juillet 1981, 208), précité p. 4 et infra
p. 149 :

Pour illustrer une publicité portant sur des revêtements chimiques de façades et
d’huisseries, une société a utilisé la photo d’un immeuble faisant partie d’un
ensemble immobilier dit “Paradis Saint-Roch” construit récemment par cinq
architectes. La publicité a été publiée dans plusieurs journaux sans l’autorisation des
architectes et sans qu’y figurent leurs noms et celui de l’immeuble. Les architectes
ont assigné la société devant le tribunal de Commerce en alléguant une atteinte à
leur droit moral d’auteur et une contrefaçon. Pour s’opposer à leurs demandes, la
société soutient que les bâtiments photographiés n’étaient pas une œuvre originale
au sens de la loi du 11 mars 1957, et qu’ils se trouvaient dans un lieu public.^265

II. LES DROITS DE L’AUTEUR

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