Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
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  • La fixation d’une œuvre tridimensionnelle sur un support plane (photographies de
    sculptures) : Cour d’appel de Paris, 16 février 1854(S. 1854, 2, 401).


3° La numérisation d’une œuvre

La référence à un support ne doit pas conduire à exclure du champ du droit de
reproduction les copies réalisées sous forme numérique et stockées dans des
fichiers ou en mémoire d’ordinateur :

*Tribunal de grande instance de Paris (référé), du 5 mai 1997 (JCP éd. G 1997,
II, 22906, note Fr. Olivier; L. Costes, “Reproduction et représentation illicites sur
l’Internet,” Lamy, Bull. hebdo., juin 1997, p1; Texte également disponible à
l’adresse électronique suivante : http://www.legalis.net.) :

L’œuvre littéraire de Raymond Queneau, “Cent mille milliards de Poèmes”, parue
aux Éditions Gallimard est diffusée, sans restriction d’accès, sur le réseau Internet
par Monsieur Leroy, hébergé par un organisme dénommé “La mygale” au moyen
des serveurs fournis par les services de l’Université de Paris VIII, la connexion au
réseau étant fournie par le réseau Renater.

L’ayant droit de l’auteur, Jean-Marie Queneau, agit en référé en cessation du
trouble manifestement illicite causé par la diffusion sur le réseau Internet. Il invoque
une atteinte au droit moral de l’auteur, au motif que celui-ci (ou ses ayants droits) a
seul le droit de divulguer son œuvre et de déterminer le procédé de divulgation et
ensuite une atteinte au droit au respect et à l’intégrité de l’œuvre au motif que l’acte
de diffusion entraîne ipso facto une dénaturation de l’œuvre à raison de son
insertion dans un cadre non neutre constitué par la page web et qu’au surplus les
vers reproduits et tels qu’ils sont visualisés ne respectent pas la structure même de
l’œuvre. Pour s’opposer à la demande, Monsieur Leroy soutient qu’il n’a fait
qu’user de la possibilité offerte à tout un chacun et conformément à l’esprit de
Raymond Queneau de créer sa propre poésie, selon l’inspiration du moment ou le
hasard des bandelettes incorporant les alexandrins. Il précise que pour illustrer sa
page web, il ne proposait que la visualisation de l’un des “Cent mille milliards de
Poèmes” possibles et ce grâce à un programme de combinaison aléatoire appelé
“générateur de poème.”

Le Tribunal de grande instance constate que Christian Leroy a, sans autorisation,
reproduit et favorisé une utilisation collective de l’œuvre de Raymond
Queneau “Cent mille milliards de Poèmes” et fait interdiction aux défendeurs de
mettre l’œuvre de Raymond Queneau à la disposition des utilisateurs du réseau
Internet : “attendu que la numérisation d’une œuvre, technique consistant à traduire
le signal analogique qu’elle constitue en un mode numérique ou binaire qui
représentera l’information dans un symbole à deux valeurs 0 et 1 dont l’unité est le
Bit, constitue une reproduction de l’œuvre qui requiert en tant que telle lorsqu’il
s’agit d’une œuvre originale, l’autorisation préalable de l’auteur ou de ses ayants
droits; attendu qu’une numérisation sans autorisation est donc illicite et constitue
une contrefaçon. Attendu toutefois qu’une telle numérisation peut échapper à la
sanction de la contrefaçon lorsqu’elle a été faite pour une usage strictement privé
dans les conditions de l’article L.122-5-2 du Code de la Propriété Intellectuelle ou
lorsqu’elle est invoquée dans le cadre de l’exception dite “de courtes citations;”
attendu, en l’espèce, que l’œuvre de Raymond, Queneau œuvre originale, a été
numérisée et mise en ligne sans l’autorisation de Jean-Marie Queneau seul titulaire
des droits patrimoniaux et moraux sur l’œuvre de son père et sans l’autorisation

II. LES DROITS DE L’AUTEUR

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