Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
La Cour de cassation rejette le pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel qui fait droit
à la demande en contrefaçon : “mais attendu que dans un cas comme celui de
l’espèce, le copiste, au sens de l’article 41-2° de la loi du 11 mars 1957 (L.122-5,
2 ° du Code de la propriété intellectuelle), est celui qui, détenant dans ses locaux le
matériel nécessaire à la confection des photocopies, exploite ce matériel en le
mettant à la disposition de ses clients; que l’arrêt attaqué énonce à bon droit que
pendant toute l’opération de reproduction de l’ouvrage apporté par son client,
l’exploitant a été le copiste visé par le texte dès lors qu’il a assuré l’alimentation en
papier et en courant électrique, ainsi que d’une manière générale, le bon
fonctionnement de la machine, placée dans son propre local et maintenue de la
sorte sous sa surveillance sa direction et son contrôle; qu’en conséquence, (...) il
n’y a pas lieu de distinguer entre le cas où la mise en place des pages à
photocopier et la manœuvre du bouton marche/arrêt ont été effectuées, par le
client, conformément au principe du libre-service, et celui où ces manipulations ont
été effectuées, exceptionnellement ou non, par l’entrepreneur lui même ou l’un de
ses préposés; d’où il suit que, relevant que les copies obtenues n’étaient pas
destinées à un usage privé et que l’entrepreneur en copie a tiré de l’opération un
bénéfice analogue à celui d’un éditeur et ne peut en définitive se prévaloir de
l’exception apportée par l’article précité au monopole d’exploitation accordé par la
loi à l’auteur et, par suite, à l’éditeur, régulièrement cessionnaire des droits de celui-
ci, l’arrêt attaqué est légalement justifié.”

3- Il n’est pas nécessaire que les copies fassent l’objet d’un commerce

a) Absence de but lucratif

Il importe peu que la reproduction ait été réalisée sans que soit poursuivi de but
lucratif : Constitue une contrefaçon le fait de faire un don gracieux d’une copie
d’une statue afin que celle-ci soit placée sur la tombe d’un ami dans son propre
pays natal : Cour d’appel de Paris, 24 février 1931 (Ann. propr. ind. 1931,171).

b) Absence de mise en circulation

Il n’est pas non plus exigé que les exemplaires soient mis en circulation dès lors
que la reproduction a lieu dans le cadre d’une activité professionnelle en vue de
communiquer l’œuvre au public : Tribunal de commerce de la Seine, 18 janvier
1937 (DP 1938, 2, page 25, note H. Desbois) à propos de l’enregistrement d’une
mélodie par un publicitaire qui l’inclut dans un message radiodiffusé.

2- LE DROIT DE TRADUCTION (ILLUSTRATIONS)

*Cour d’appel de Versailles, chambre 14, du 17 décembre 1993 (RIDA, octobre
1994, n° 162, page 448) :

Une société d’édition a publié, en français, l’intégralité d’un numéro de la Pravda
du 2 octobre 1993, présenté comme son dernier numéro et sous le simple titre
suivant “Pièce à conviction”, figurant en encadré en haut de la première page du
journal reproduit. l’organisation des journalistes de la Pravda agit en référé en vue
de la cessation du trouble manifestement illicite constitué par la reproduction illicite
du numéro de la Pravda. Pour faire droit à leur demande, la Cour d’appel retient
que “c’est à bon droit que le premier juge a estimé que cette reproduction
constituait au regard de l’article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle une
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II. LES DROITS DE L’AUTEUR

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