Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
reproduction intégrale ne pouvant bénéficier de l’exception légale concernant les
revues de presse, et comme tel constituant un trouble manifestement illicite.”

*Cour d’appel de Paris, chambre 4, 9 janvier 1992 (Jurisdata n° 020023 ) :

“La reproduction consiste à copier fidèlement alors que traduire consiste à
transposer dans une autre langue”. La Cour en déduit que la cession par l’auteur
du droit de reproduction n’emporte pas automatiquement cession du droit de
traduction.

3- LE DROIT D’ADAPTATION (ILLUSTRATIONS)


  • L’article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “toute
    représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de
    l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour
    la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction
    par un art ou un procédé quelconque.”

  • Le droit de reproduction d’un guide touristique refondu (œuvre composite)
    appartient à l’auteur de la refonte sous réserve des droits de l’auteur du guide initial
    (œuvre préexistante) : Cour d’appel de Paris, du 1er avril 1993 (RIDA, janvier
    1994, n° 159, page 357).

  • Une reprise partielle d’une œuvre sera regardée comme soumise au monopole de
    l’auteur si, dépassant l’emprunt des idées, elle contient une partie de la
    composition et/ou de l’expression de l’œuvre première : Cour de cassation, 1ère
    chambre civile, du 4 février 1992 (RIDA, avril 1992, 196 et p 174, commentaire
    A. Kerever; Dalloz 1992, 182, note P.-Y. Gautier; Légipresse 1982, n 97-111,
    page 143; et sur renvoi, Versailles 15 décembre 1993 : RIDA, avril 1994, 203),
    précité.


4- LE DROIT DE REPRÉSENTATION PUBLIQUE OU DE COMMUNICATION
AU PUBLIC (ILLUSTRATIONS)

L’article L.122-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que le droit de
représentation des auteurs consiste “dans la communication de l’œuvre au public
par un procédé quelconque, et notamment,
1° par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique,
présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de
l’œuvre télédiffusée;
2° par télédiffusion.
La télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de
sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature. Est
assimilée à une représentation l’émission d’une œuvre vers un satellite.”

La notion est également utilisée dans les dispositions de la Convention de Berne
sur la propriété littéraire et artistique, article 11 disposant que “1. les auteurs
d’œuvres dramatiques, dramatico-musicales et musicales jouissent du droit
exclusif d’autoriser : 1° la représentation et l’exécution publique de leurs œuvres, y
compris la représentation et l’exécution publique par tous moyens et procédés;
2° la transmission publique par tous moyens de la représentation et de l’exécution
de leurs œuvres”, auquel renvoie le Traité sur le droit d’auteur adopté lors de la
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II. LES DROITS DE L’AUTEUR

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