Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
l’argent pour cet enregistrement et qu’il ait consenti à des séances de poses
photographiques.”

2- Le caractère gratuit ou onéreux de l’acte de cession est indifférent

*Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 23 janvier 2001 (Jurisdata
n° 007865; BC I, n° 39 et Cour d’appel de Paris, 1er juillet 1998 (RIDA, janvier
199, page 390) :

Pablo Picasso a signé, le 17 septembre 1960, un acte ainsi rédigé : “Je soussigné,
Pablo Picasso (...) déclare déléguer mes droits aux Éditions Cercle d’art (...) pour
la reproduction des dessins de l’ouvrage Toros.” Une édition en plusieurs langues
a été réalisée en 1961 sous le titre “Toros y toreros.” En 1993, une nouvelle édition
en langue allemande est parue. La SPADEM et la succession Picasso contestent
cette nouvelle édition. Ils soutiennent que l’acte de 1960, qui s’analyse comme une
cession de droits, est nul comme ne respectant pas les dispositions de l’article
L.131-1 du Code de la propriété intellectuelle et notamment celles relatives à
l’étendue des droits cédés et à la durée de la cession. Pour s’opposer à cette
demande, la société Éditions Cercle d’art soutient que l’acte est une donation
rémunératoire faite en récompense de services rendus au donateur (Picasso) par le
donataire (Éditions Cercle d’art) et non un acte de cession des droits de
reproduction et que l’article L.131-1 du Code de la propriété intellectuelle (article 31
de la loi du 11 mars 1957) ne s’applique donc et ne concerne, en tout état de
cause, que la preuve et non la validité de l’acte de cession.

La Cour d’appel de Paris annule l’acte du 17 septembre 1960 et condamne la
société Éditions Cercle d’art à verser une rémunération à la succession Picasso.
Elle retient que l’acte par lequel Picasso a déclaré déléguer ses droits à l’éditeur
pour la reproduction de certaines de ses œuvres n’est pas une donation - en
l’absence d’intention libérale de Picasso - mais un acte de cession de droits
d’auteur à titre gratuit, dont la validité est subordonnée au respect des prescriptions
d’ordre public de l’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle,
notamment, à la mention de la durée et de l’étendue des droits cédés.

La Cour de cassation rejette le pourvoi : “la Cour d’appel a exactement prononcé
la nullité de l’acte qualifié de cession de droits d’auteur, sur le fondement des
dispositions impératives de l’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle,
en retenant qu’il ne stipulait aucune clause quant à la durée et à l’étendue des
droits cédés; par ce seul motif, indépendamment de ceux, concernant la nature
gratuite ou onéreuse de cet acte qui sont surabondants, la Cour d’appel a
légalement justifié sa décision.”

B- LE PRINCIPE DE LA SPÉCIALITÉ DES CLAUSES DE CESSION

Article L.131-3 (anciennement Art. 31, alinéa 3 et suivants, Loi n° 57-298 du 11
mars 1957) :“La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition
que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de
cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son
étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
Lorsque des circonstances spéciales l’exigent, le contrat peut être valablement
conclu par échange de télégrammes, à condition que le domaine d’exploitation
des droits cédés soit délimité conformément aux termes du premier alinéa du
présent article”.^303

III. LA TITULARITÉ DES DROITS

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