de films cinématographiques mise au rebut (constituant) une nouvelle édition d’une
œuvre de l’esprit” (en France, le droit de distribution des exemplaires est rattaché
au droit de reproduction).
- La mise à disposition du public de graveurs de CD audio et CD-ROM (Tribunal
de Commerce de Valence 2 juil. 1999 (JCP communication – commerce
électronique n° 1 octobre 99 page 15). - La mise à disposition de photocopieurs : Cour de cassation, 1ère chambre civile,
7 mars 1984 (JCP 85 II 20351 note Plaisant), chacune de ces reproductions étant
exclusive de l’exception de copie privée de l’article L.122-5 2°.- La numérisation de
l’œuvre en vue de sa mise en ligne sur une page web accessible au public : Tribunal
de grande instance de Paris, référé, 5 mai 1997 (JCP 97 II 22906 obs. Olivier).
2° Droit de représentation
- Constituent une représentation échappant à l’exception du cercle de famille de
l’article L.122-5 1°: - La diffusion publique de phonogrammes dans une discothèque, sans autorisation
de la SACEM : Cour de cassation, chambre criminelle, 5 mai 1981 (RIDA, janvier
1982, 179; Dalloz 1982, I.R. 48, obs. C. Colombet), Cour de cassation, chambre
criminelle, 24 mars 1987 (RIDA, avril 1989, 193; Cour de cassation, chambre
criminelle, 25 octobre 1988 (RIDA, janvier 1989, 174). - La projection, dans une discothèque, de films enregistrés sur vidéocassettes :
Tribunal de grande instance d’Albi, 24 janvier 1985 (gaz. pal., 1985, 1, 289, note
J.P. Marchi). - La transmission de programmes de télévision par une société hôtelière dans les
chambres de ses clients, dans l’exercice et pour les besoins de son commerce
(Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 avril 1994 (Dalloz 94, 450, note
Gautier), précité page 105. - L’organisation régulière de projections “privées” au domicile d’un particulier qui
conviait à ces représentations les relations de ses amis : Tribunal de grande
instance de Paris 31ème chambre correctionnelle, 24 janvier 1984 (Gaz. Pal. 1
page 240, note Marchi). - Dans tous les cas, le caractère gratuit ou onéreux des actes d’exploitation est
indifférent au regard de l’existence de l’élément matériel du délit : Tribunal de
grande instance de Paris 31ème chambre correctionnelle, 24 janvier 1984 (Gaz.
Pal. 1 page 240, note Marchi).
3- Les actes concernés
a) Contrefaçon par exploitation de l’œuvre originale
1° La contrefaçon peut résulter de l’exploitation intégrale de l’œuvre
originale
- Quel que soit le format de la reproduction : Cour de cassation, Assemblée plénière,
5 novembre 1993 (JCP 94 II 22201 note Françon), précité p. 101 :pour la
reproduction d’un tableau en format réduit dans le catalogue d’un commissaire-priseur.
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