Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
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  • Quel que soit le caractère fugace de la représentation : Cour de cassation, 1ère
    chambre civile, du 15 octobre 1985 (RIDA, juillet 1986, 124; Dalloz 1986,
    sommaires commentés, page 186, obs. Cl. Colombet), précité page 100 :à
    propos d’une affiche reproduisant un tableau, qui figure sur le mur d’une cuisine
    constituant le décor d’un film publicitaire.


2° La contrefaçon peut résulter de l’exploitation de l’œuvre originale
par l’auteur lui-même


  • S’il a déjà cédé ses droits à un tiers

  • S’il agit en méconnaissance des droits de son coauteur : Cour de cassation,
    chambre criminelle, 13 décembre 1995 (Dalloz 1997 page 196 note Edelman) :
    s’agissant du dépôt à la SACEM de la partition – reproduction graphique – d’une
    œuvre musicale, sans mentionner la participation d’un co-auteur.


3° La contrefaçon peut résulter d’une exploitation partielle de l’œuvre
originale, dès lors que cette exploitation permet de distinguer les
traits caractéristiques originaux de l’œuvre

*Cour de cassation, chambre civile 1ère, 12 décembre 2000, (Jurisdata
n° 007310), précité page 108 :

S’agissant de la représentation partielle de chaises métalliques, créées par Mallet-
Stevens en 1930 – 1935, dans un film publicitaire sur des pâtes alimentaires, tourné
dans la Villa Médicis à Rome, la Cour de cassation retient que “si les apparitions
des chaises étaient rapides, leur présence dans le film était délibérée et répétée,
excluant qu’elles puissent être considérées comme simplement accessoires, de
sorte qu’il s’agissait d’une représentation des œuvres constitutives d’une
contrefaçon.”

4° La contrefaçon peut résulter d’une exploitation de l’œuvre originale
en violation de sa destination

*Cour de cassation, chambre Criminelle, 20 octobre 1977 (Bull. Crim. n° 315
RTD Com. 78 801 obs. Desbois), précité page 143 :

S’agissant de l’utilisation frauduleuse de copies de films cinématographiques mises
au rebut.

*Cour d’appel de Paris, 25 juin 1996 (RIDA, janvier 1997, page 249, obs.
Kerever) :

Pour l’utilisation publicitaire d’une chanson de Jacques Brel en vue de la
promotion d’une marque de poupées, “l’œuvre étant détournée de son objet
premier voulu par l’auteur (le divertissement) pour devenir un objet purement
commercial.”

*Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mars 1988 (Bull Civ. n° 88; RTD
com. 88 444 obs. Françon) :

Il importe peu que l’œuvre originale ait été obtenue licitement par le contrefacteur :
s’agissant de la diffusion publique dans une discothèque d’une musique
enregistrée sur phonogramme, la Cour de cassation retient que si l’auteur n’a

IV. LES VIOLATIONS ET LES SANCTIONS

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