Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1

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autorisé que la reproduction à usage privé d’une œuvre, une autorisation
complémentaire, assortie d’une redevance relevant du droit de reproduction
mécanique, doit être demandée si l’on veut faire un usage public de la
reproduction.

b) Exploitation d’une œuvre contrefaisant l’œuvre originale

1° Principes

Selon l’article L.122-4, la traduction, l’adaptation, la transformation, ou
l’arrangement de l’œuvre sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit
ou ayants cause est également illicite.

L’ œuvre originale risque en effet d’être contrefaite si une œuvre nouvelle en reprend
les traits caractéristiques. C’est la raison pour laquelle les droits de l’auteur de
l’œuvre préexistante sont expressément réservés par la loi (article L.112-3 alinéa 1
et, pour les œuvres composites, article L.113-4).


  • Lorsque l’œuvre nouvelle est ouvertement dérivée de l’œuvre originale, la
    constatation de l’élément matériel de la contrefaçon ne fait guère problème :


*Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 26 janvier 1994 (Bull Civ. I n° 35),
précité :pour la fabrication de marionnettes à partir de caricatures.

*Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 24 octobre 1995 (Gaz Pal 1996, 1,
sommaires commentés, 22) :pour la refonte d’un guide touristique.


  • La question est plus délicate lorsque l’œuvre nouvelle ne constitue qu’un simple
    plagiat. Pour caractériser la contrefaçon, la comparaison entre les deux œuvres doit
    donc identifier des ressemblances significatives portant sur les traits
    caractéristiques originaux de l’œuvre première, indépendamment de ses
    différences avec l’œuvre seconde.


2° Mise en œuvre

Pour apprécier l’existence de la contrefaçon, le juge doit se fonder sur les
ressemblances et non les différences. l’appréciation de l’existence de ces
ressemblances par le juge du fond est souveraine : Cour de cassation, chambre
criminelle, 16 juin 1955 (D. 1955, 554); Cour de cassation, 1ère chambre civile,
13 avril 1988 (RIDA, octobre 1988; 297); Cour de cassation, chambre
commerciale, 18 octobre 1994 (inédit n°92-19 376 P).

Encore faut-il que les ressemblances ne soient pas nécessaires: Cour d’appel de
Paris 14 février 1990 (RIDA, juillet 1990 page 357)pour un ouvrage scientifique;
ou fortuites: Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 octobre 1989 (RIDA,
juillet 1990 page 325)pour une musique; qu’elles ne portent pas sur des éléments
dépourvus d’originalité ou relevant du domaine public: Cour d’appel de Paris 14
janvier 1992 (RIDA, avril 1992 page 198) pour un dictionnaire (voir infra), ou Cour
d’appel de Paris 30 novembre 1979 (RIDA, janvier 79, page 150), pour une
musique.

IV. LES VIOLATIONS ET LES SANCTIONS

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