Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
c) Appréciation souveraine des juges du fond

*Cour de cassation, chambre criminelle, 30 mars 1944 : Bull. crim. n° 90; Dalloz
1945, 247, note H. Desbois; JCP 1944, II, 2731, obs. R.L.; gaz. pal. 1944, 2, 47;
Cour de cassation, chambre criminelle, 1er février 1912 : gaz. pal. 1912,1, page
437).

SECTION 2 : LES SANCTIONS


La répression des atteintes aux droits de propriété intellectuelle a été renforcée et
dans une certaine mesure harmonisée par les lois du 3 juillet 1985, 16 décembre
1992, (relative à l’entrée en vigueur du Nouveau code pénal) et surtout, du 5 février
1994 (sur la répression de la contrefaçon).

A- LES PEINES PRINCIPALES

Dans le dernier état des textes applicables, qui résulte de la loi du 5 février 1994,
les délits de violation des droits d’auteur et des droits voisins sont désormais punis
à titre principal de deux ans d’emprisonnement et de 1.000.000 de francs
d’amende (article L.335-2 alinéa 2 et L.335-4 alinéa 1).

Le défaut de versement de la rémunération pour copie privée demeure passible
quant à lui de la seule amende correctionnelle précitée (article L.335-4 alinéa 3).

Conformément au droit commun (article 132-10 du Nouveau code pénal), le
maximum des peines d’emprisonnement et d’amende ainsi encourues est doublé
en cas de récidive du prévenu (article L 335-9); cette aggravation de la répression
est également encourue “si le délinquant est ou a été lié par convention avec la
partie lésée” (par exemple un salarié).

Également par référence au droit commun (articles 121-2 et 131-38 du Nouveau
code pénal), l’article L.335-8 permet de retenir la responsabilité pénale des
personnes morales, pour lesquelles le taux maximum de l’amende applicable sera
égal au quintuple de celui encouru par les personnes physiques.

B- LES PEINES COMPLÉMENTAIRES

Plusieurs peines complémentaires viennent encore renforcer la répression en la
matière.

1 - Il s’agira tout d’abord de la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire
de l’établissementayant servi à commettre l’infraction, pour une durée de cinq ans
au plus (article L.335-5), qu’il convient de rapprocher, pour les personnes morales,
avec le risque d’une interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au
plus, d’exercer directement, ou indirectement l’activité à l’occasion de laquelle
l’infraction a été commise (article L.335-8 2°, par renvoi à l’article 131-39 du
Nouveau code pénal).

2 - L’affichage et la publication intégrale ou par extraits de la condamnation
peuvent également être ordonnés (article L.335-6 alinéa 2, avec le renvoi à l’article
131-35 du Nouveau code pénal).
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IV. LES VIOLATIONS ET LES SANCTIONS

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