Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
3 - La confiscationde tout ou partie des recettes procurées par l’infraction, des
objets résultant de celle-ci et du matériel spécialement installé en vue de sa
commission peut-être prononcée en application de l’article L.335-6 alinéa 1, pour
qu’ils soient alors remis à la victime ou à ses ayants-droits afin de les indemniser
de leur préjudice (L.335-7), dont la réparation intégrale pourra faire l’objet de
condamnations indemnitaires complémentaires par les voies ordinaires (Cour de
cassation, chambre commerciale, 21 novembre 1972 (Bull. IV n° 297). Cette
réparation complémentaire pourra s’avérer d’autant plus nécessaire qu’en matière
de confiscation, les recettes s’entendent non pas du chiffre d’affaires réalisé à
l’occasion de l’infraction, mais du profit retiré de celle-ci, c’est-à-dire des recettes
nettes : Cour de cassation, chambre mixte 5 novembre 1976 (Dalloz 1977 page
221 note XL).

SECTION 3 : LA RÉPARATION


La victime d’une violation de droits d’auteur peut, négligeant la voie pénale,
exclusivement solliciter devant les juridictions civiles la réparation de son préjudice.

A- LES RÈGLES DE FOND

1- Éléments constitutifs des atteintes aux droits d’auteur

Les éléments matériels constitutifs des atteintes aux droits d’auteur sont les
mêmes, que l’action soit portée ou non devant les juridictions répressives. Il y a
donc lieu de se reporter à cet égard aux développements reproduits ci-dessus
(Titre IV, Section 1 et 2).

2- Indifférence de la bonne foi

Au regard du droit civil, la reproduction d’une œuvre originale constitue à elle seule
une contrefaçon indépendamment de toute autre faute ou mauvaise foi du
contrefacteur:Cour de cassation, 1ère chambre civile, 16 février 1999 (RIDA,
juillet 1999, n° 181, page 303): une décoratrice, chargée de l’aménagement
intérieur d’un hôtel, a réalisé des dessins reproduisant des meubles créés par un
tiers. l’exploitant de l’hôtel a fait fabriquer ces meubles à partir de dessins qui lui
avaient été remis. Pour s’opposer à l’action en contrefaçon intentée par le créateur
des meubles, la décoratrice soutient que la contrefaçon n’est pas caractérisée, pas
plus que sa faute de nature contractuelle, pour avoir insuffisamment renseigné
l’exploitant de l’hôtel sur l’origine des meubles, dès lors que le contrat ne lui confiait
pas la création du mobilier. L’exploitant de l’hôtel soutient, quant à lui, que la
décoratrice avait bien une mission de création et que la contrefaçon n’est pas
caractérisée à son égard dès lors qu’il n’a pas lui-même reproduit ou exploité les
meubles contrefaisants. La Cour d’appel condamne la décoratrice pour
contrefaçon, pour avoir fourni à l’exploitant de l’hôtel, par ses travaux, les éléments
matériels et intellectuels ayant permis la fabrication des meubles contrefaisants.
“L’arrêt attaqué énonce exactement que la contrefaçon est caractérisée par la
reproduction, la représentation ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit en violation
des droits de son auteur; que la contrefaçon existe indépendamment de toute
faute, ou mauvaise foi, du contrefacteur; que la Cour d’appel, qui a souverainement
retenu que la décoratrice avait réalisé des dessins reproduisant des meubles créés
par un tiers pour une société, et que l’exploitant de l’hôtel les avait fait fabriquer, a
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IV. LES VIOLATIONS ET LES SANCTIONS

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