Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
ainsi caractérisé des actes de contrefaçon et, par là même, fondé la condamnation
des contrefacteurs envers les titulaires des droits d’auteur.”

Commentaire :La preuve de la bonne foi ne permet donc que d’échapper aux
sanctions pénales. La réparation sera toujours due.

B- ÉVENTAIL DES RÉPARATIONS

1- Caractère mixte des peines complémentaires

Diverses peines complémentaires, déjà évoquées dans le cadre des sanctions
pénales, sont susceptibles d’être prononcées par le juge civil à titre de réparation.

a) Mesures de confiscation

L’article L.335-7 du Code de la propriété intellectuelle dispose que le matériel, les
objets contrefaisants et les recettes ayant donné lieu à la confiscation seront remis
à la victime ou à ses ayants-droits pour les indemniser de leur préjudice.


  • La mesure de confiscation est à la fois une mesure de sûreté et une réparation
    civile : Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, 3 mars 1988 (Cah. Dr. Auteur, juin
    1988, 28).

  • Elle peut être prononcée par les juridictions civiles même en dehors de toute
    sanction pénale : Cour de cassation, chambre civile, 8 février 1910 (Dalloz 1914,
    1, 245).

  • Les “recettes” dont la confiscation est prescrite en vue d’indemniser la victime
    doivent s’entendre du profit retiré de la contrefaçon. Dès lors, doit être cassé l’arrêt
    de Cour d’appel qui a ordonné la confiscation du produit total de la vente des
    marchandises contrefaisantes : Cour de cassation, Chambre mixte, 5 novembre
    1976 (D. 1977, page 221, note X.L.; RIDA, juillet 1977, 138; RTD Com. 1976,
    728, obs. H. Desbois).


b) Mesures de publication judiciaire

(Article L.335-6 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle) pourront également
contribuer à la réparation du préjudice subi par la victime, et sont au demeurant
ordonnées par le juge civil en d’autres matières, même en l’absence de texte spécial.

2- Réparations complémentaires

a) Attribution des dommages-intérêts

Il n’existe pas en France de règles spécifiques relatives à la quantification. Ainsi,
s’applique la règle du droit commun selon laquelle on doit réparer tout le dommage
(y compris le dommage moral) mais rien que le dommage. Il n’existe donc pas de
dommages-intérêts punitifs ou statutaires.


  • Preuve


L’action civile est, conformément au droit commun, mais à la différence de l’action

(^322) pénale, subordonnée à la preuve d’un préjudice subi par le demandeur : Cour


IV. LES VIOLATIONS ET LES SANCTIONS

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