ainsi caractérisé des actes de contrefaçon et, par là même, fondé la condamnation
des contrefacteurs envers les titulaires des droits d’auteur.”
Commentaire :La preuve de la bonne foi ne permet donc que d’échapper aux
sanctions pénales. La réparation sera toujours due.
B- ÉVENTAIL DES RÉPARATIONS
1- Caractère mixte des peines complémentaires
Diverses peines complémentaires, déjà évoquées dans le cadre des sanctions
pénales, sont susceptibles d’être prononcées par le juge civil à titre de réparation.
a) Mesures de confiscation
L’article L.335-7 du Code de la propriété intellectuelle dispose que le matériel, les
objets contrefaisants et les recettes ayant donné lieu à la confiscation seront remis
à la victime ou à ses ayants-droits pour les indemniser de leur préjudice.
- La mesure de confiscation est à la fois une mesure de sûreté et une réparation
civile : Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, 3 mars 1988 (Cah. Dr. Auteur, juin
1988, 28). - Elle peut être prononcée par les juridictions civiles même en dehors de toute
sanction pénale : Cour de cassation, chambre civile, 8 février 1910 (Dalloz 1914,
1, 245). - Les “recettes” dont la confiscation est prescrite en vue d’indemniser la victime
doivent s’entendre du profit retiré de la contrefaçon. Dès lors, doit être cassé l’arrêt
de Cour d’appel qui a ordonné la confiscation du produit total de la vente des
marchandises contrefaisantes : Cour de cassation, Chambre mixte, 5 novembre
1976 (D. 1977, page 221, note X.L.; RIDA, juillet 1977, 138; RTD Com. 1976,
728, obs. H. Desbois).
b) Mesures de publication judiciaire
(Article L.335-6 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle) pourront également
contribuer à la réparation du préjudice subi par la victime, et sont au demeurant
ordonnées par le juge civil en d’autres matières, même en l’absence de texte spécial.
2- Réparations complémentaires
a) Attribution des dommages-intérêts
Il n’existe pas en France de règles spécifiques relatives à la quantification. Ainsi,
s’applique la règle du droit commun selon laquelle on doit réparer tout le dommage
(y compris le dommage moral) mais rien que le dommage. Il n’existe donc pas de
dommages-intérêts punitifs ou statutaires.
- Preuve
L’action civile est, conformément au droit commun, mais à la différence de l’action
(^322) pénale, subordonnée à la preuve d’un préjudice subi par le demandeur : Cour