Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
d’appel de Paris, 27 octobre 1992 (RIDA, avril 1993, 229): qui admet cependant
que la SPADEM, à défaut d’obtenir des dommages -intérêts, peut obtenir paiement
des droits de reproduction relatifs aux œuvres reproduites sans autorisation.


  • Évaluation


Les juges du fond ont en la matière un pouvoir souverain : Cour de cassation,
chambre criminelle, 15 mars 1962 (Bull., crim., n°135)et ne sont même pas tenus
de préciser les éléments qui leur ont permis de déterminer le quantum de la
réparation due : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 février 1962 (Bull., I,
n°131).


  • Critères


S’agissant du préjudice matériel, on indemnise à la fois l’ensemble des frais
engagés spécialement pour défendre le droit : Cour d’appel de Paris, 4ème
chambre, 16 février 1960 (Dalloz 1961, page 309)et le gain manqué. l’évaluation
du gain manqué se fera par référence au chiffre d’affaires dont a été privé la victime,
notamment par comparaison avec le chiffre d’affaires réalisé par le contrefacteur :
Cour de cassation, chambre commerciale, 24 mars 1992 (Bull., IV, n°126): ce
dernier ne constituant pas un plafond : Cour d’appel de Dijon, 1ère chambre, 9
avril 1992 (Dalloz 1993, IR, sommaires commentés, 94, obs. Cl. Colombet).

Cette méthode d’évaluation sera particulièrement appropriée lorsque les
exploitations en cause porteront sur l’objet protégé lui-même (œuvre originale);
lorsqu’il s’agira au contraire d’une exploitation reproduisant en partie seulement les
caractéristiques de l’objet protégé, le préjudice devra être évalué “en proportion” de
l’importance des emprunts: Cour d’appel de Paris, 24 octobre 1988 (Dalloz
1988, page 285). Il pourra encore être fixé, indépendamment du chiffre d’affaires
indûment réalisé par le fautif, en considération de la perte de chancedu titulaire des
droits, voyant ses propres exploitations compromises, et du préjudice matériel et
moral en résultant : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 juin 1994 (JCP 94
IV 2074).

La confiscation doit être prise en compte dans le calcul des dommages-intérêts
dus : Cour d’appel de Paris, 25 janvier 1968 : (RlDA, juillet 1968 174; RTD Com.
1968, 344, obs. H. Desbois)mais peut ne pas suffire à indemniser intégralement
l’ayant droit qui pourra compter sur un surplus par les voies ordinaires : Cour de
cassation, chambre commerciale, 21 novembre 1972 (Bull., IV, n°297; JCP 1973,
IV, 7).

b) Autres modes de réparation


  • Avertissement


En cas d’atteintes aux droits moraux, il est possible d’ordonner l’insertion d’un
avertissement qui succède immédiatement au générique : Tribunal de grande
instance de Paris, 10 janvier 1990 (Dalloz 1991, 206, note B. Edelman; Dalloz
1991, sommaires commentés 99, obs. Cl. Colombet; RIDA, juillet 1990, 368).


  • Apposition de mentions sur des pochettes de disques


*Tribunal de grande instance de Paris, référé, 30 mars 1989 (Cah. Dr. Auteur,
avril 1989, 15).

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IV. LES VIOLATIONS ET LES SANCTIONS

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