La Culture Fang Beti Bulu

(Richellius) #1

belle-fille ; appelée « mbom » doit aider sa belle-mère qui continuera de l’éduquer comme jadis sa mère.
Les exigences du beau-fils (Nnom ngon) envers ses beaux-parents sont encore plus rigoureuses. Il leur
doit un respect absolu, se doit de les combler de cadeaux à chaque fois que l’occasion se présente. D’où
l’adage beti qui considère que « la hotte de la belle-mère n’est jamais remplie ». la belle-mère fait l’objet
d’un interdit, d’un tabou : le beau-fils ne doit pas voir sa belle-mère manger ; et celle-ci doit rester dans
la cuisine, évitant de sortir dans la cour.


Dans la même lignée des relations d’alliance, on introduit aussi les multiples relations d’amitié : après
une guerre, une aventure commune...
Cette forme de relation était renforcée par l’hospitalité dont jouissaient les visiteurs chez leurs hôtes :
logement, hébergement, épanouissement étaient de rigueur entre amis. Ainsi un homme pouvait-il céder
sa femme, sa fille, sa sœur à son ami durant le séjour de son visiteur.? La durée du séjour d’un visiteur
était d’ailleurs fixée par son hôte. Il aidait son hôte dans ses tâches et prenait part à toutes les activités
du village : chasse, pêche, culture, déboisement... Son hôte le gavait de cadeaux le jour du départ et
pouvait même l’accompagner jusque dans son village, faisant ainsi l’objet d’autant d’attention voire
plus.
En somme si le Beti respecte sa consanguinité, il nourrit également les relations crées lors du mariage
car en fait dit-on chez le Beti « Tout homme a trois villages, celui où il est né, le village maternel et sa
belle-famille ». De même, les relations d’amitié constituent un moyen d’étendre son espace vital
pacifique.


L’Héritage


Le principe du partage de l’héritage revêt toute sa valeur dans la mesure où cela évitait un déchirement
brutal de la famille du défunt dû à la dispute qui pourrait survenir entre les ayants droits. C’est pourquoi
le partage obéît à une justice distributive qui exigeait savoir et savoir-faire du trancheur (nting ntôl) qui
était pour la circonstance assisté de tous les notables. Un confort était assuré aux acteurs : les notables
exécuteurs du testament et les héritiers. L’héritage (élig) se composait de deux éléments principaux : le
pouvoir ou autorité du défunt, et les biens qu’il possédait (femmes, esclaves, filles, plantations...)
Rappelons ici que la terre n’en faisait pas partie.


Les ayant-droit à la succession étaient les fils légitimes du défunt ; les enfants naturels étaient donc
exclus, ainsi que les frères du défunt dans le cas des biens matériels. Car pour les Beti-Fang, le frère du
défunt ayant hérité ou étant héritier virtuel de son père n’avait rien à réclamer à son frère. Un adapte
Beti est explicite à propos : « Un coq ne doit chanter que dans son poulailler ». Cependant, le frère
pouvait hériter de l’autorité, pouvoir moral du défunt dans le cas où ses fils sont reconnus incapables de
l’assurer par les notables ; ainsi que des femmes qui peuvent encore être mariées dans le cas où l’aîné
des fils est encore mineur. On retrouve cette habitude chez les Ntumu du Sud. Un autre cas est l’absence
d’héritier direct ; c’est-à-dire que si le défunt n’a pas laissé d’enfant, alors ses frères peuvent hériter de
lui.


Les exécuteurs du partage sont les hommes mûrs (benyabo-mvié) de son nda-bod, du lignage du défunt.
Ils l’exécutent munis de leurs attributs de pouvoir (chasse-mouche, gibecière, rasoir, pipe...). La
présidence des cérémonies et la parole sont données d’un commun accord au notable le plus éloquent,
le plus éminent et le plus proche du défunt. Dans certains cas, c’est le plus âgé ou celui qui a hérité
l’autorité de son père ou encore un oncle maternel du défunt ou des héritiers. Les testamentaires sont
généralement désintéressés dans l’héritage.


L’aîné s’il est jugé apte hérite incontestablement de l’autorité et du pouvoir moral du défunt. Ses dettes
remboursées, tous les biens sont partagés entres les fils (si le père était monogame) ou les groupes de
fils (dans le cas de la polygamie) en fonction (au prorata) de la valeur estimée de chacune de leurs mères
respectives. Ainsi l’estimation de la mère a pour base la valeur de la compensation matrimoniale qui a
été donnée pour elle. Plus elle a de la valeur, plus la part du groupe de ses fils sera importante. Pour ce

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