Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
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législateur ne peut être relevée en l’espèce; que les modules lumineux se meuvent
sans que leurs déplacements, qui ne procèdent que d’une simple technique de
contacts électriques, traduisent une impression particulière sur le plan esthétique
qui mériterait la protection due à une œuvre d’art.”

Enfin, après avoir rappelé que, selon la loi du 11 mars 1957, “sont protégés les
droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit quels qu’en soient le genre et
la destination”, elle énonce qu’un “logiciel, dès lors qu’il est original, est une œuvre
de l’esprit protégée par la loi sur le droit d’auteur.”

2° Décisions n’ayant pas retenu l’originalité


  • Organigramme


*Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 mai 1989 (RIDA, janvier 1990,
page 309) :

Un journal spécialisé dans l’automobile a publié l’organigramme des principales
entreprises mondiales de construction automobiles, sous la forme de listes de leurs
administrateurs et directeurs. Une partie de ces mêmes renseignements ont été
également publiés par une société dans un annuaire des fournisseurs de l’industrie
automobile. Pour accorder à l’organigramme la protection du droit d’auteur, la Cour
d’appel énonce “qu’en raison de l’effort de recherche pour réunir leurs éléments et
de la composition nouvelle sous laquelle ils ont été présentés, les organigrammes
publiés par la société ... constituent une création originale”. La Cour de cassation
casse l’arrêt d’appel et énonce, au contraire, “qu’un travail de compilation
d’informations n’est pas protégé en soi par la loi du 11 mars 1957” et reproche à
la Cour d’appel de n’avoir pas précisé “en quoi le texte ou la forme graphique de
cette publication comporterait un apport intellectuel de l’auteur caractérisant une
création originale.”


  • Œuvre architecturale


*Cour d’appel de Paris, 7 février 2000 (Dalloz 2001, sommaires commentés, obs.
P. Sirinelli) :

Un architecte qui avait conçu un immeuble était en conflit avec une société HLM
qui avait fait effectuer le ravalement. Selon l’architecte les travaux de ravalement
couvrants et uniformes sur toutes les façades avaient fait disparaître les
caractéristiques essentielles du bâtiment sans que la technique utilisée n’impose un
tel choix. Il y avait donc, d’après le demandeur, atteinte au respect de l’intégrité de
son œuvre, constituée de formes, de couleurs et de technique du bâtiment. La
Cour de Paris ne fait pas droit à sa demande, malgré l’avis contraire de l’Ordre des
architectes, au motif que l’architecte n’a pas réussi à démontrer l’originalité de
l’ensemble (division de l’immeuble en trois masses) ni même celle de la façade
(comportant un pignon et deux bandeaux horizontaux de couleur blanche, des
panneaux verticaux de couleur brune et des allèges de fenêtres de couleur marron
orangé).

c) L’originalité n’est pas la nouveauté

Pour qu’une œuvre soit protégée, il est nécessaire qu’elle soit originale mais non
pas nouvelle :

I. L’OBJET ET LES CONDITIONS DE LA PROTECTION

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