Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
205

effectuer un premier tri, parmi les termes courants, pour apprécier ceux qui, dans
la technique étudiée, gardent leur sens ordinaire, qu’il éliminera, et ceux qui y
prennent un sens nouveau; qu’il retiendra aussi bien ces mots courants dont
l’usage technique modifie le sens que les mots qui ne s’emploient que dans le
domaine étudié; que cette première opération qui requiert culture et attention,
orientée par la vision de l’œuvre à réaliser, doit être qualifiée opération de l’esprit;
qu’après le choix des mots à retenir ou à éliminer, intervient le parti qui sera pris ou
de restreindre l’ensemble de l’œuvre dans un volume réduit, avec toutes les
contraintes qu’implique la contradiction entre la recherche de précision sans
laquelle le dictionnaire ne mérite pas son nom et le refus d’une ampleur de
développements et d’une masse lexicale qui aboutirait à un volume empêchant
l’ouvrage d’être vraiment utilisable, à défaut d’être portable, ou, à l’inverse, d’être
aussi exhaustif que possible pour destiner l’œuvre à des érudits peu nombreux,
mais en la rendant peu utilisable pour des praticiens moins exigeants, obligés de se
limiter à l’essentiel; que ces choix et les opérations intellectuelles qu’ils requièrent
déterminent de nouvelles opérations intellectuelles qui, déjà, contribuent à donner
à l’ouvrage, si technique soit-il, une originalité certaine, dès lorsqu’il s’agit
réellement, comme en l’espèce, d’un dictionnaire établi à partir de sources
documentaires multiples et non d’une simple présentation, par ordre alphabétique,
de listes de mots dont l’équivalence dans une langue étrangère aurait été définie
par un tiers, telle par exemple la commission compétente pour l’informatique”; la
Cour d’appel constate, en second lieu, que la contrefaçon est bien caractérisée du
fait, notamment, de la reprise de multiples traductions non obligées de termes
techniques.


  • Voir aussi :


*Cour d’appel de Paris, 27 février 1985 (Dalloz 1986. IR 181, obs. Colombet) :
Un dictionnaire peut être original par la mise en œuvre et l’ordre des matières,
le choix des citations et des exemples, la rédaction et la forme du style.

*Cour d’appel de Paris, 17 mai 1975 (RIDA, octobre 1975, page 133) : La
protection a également été reconnue à un mémoire de doctorat en sciences de
gestion et à une thèse (Tribunal civil de la Seine, 25 novembre 1905, ann. propr.
ind.1906, 100).

3° Œuvres à caractère technique

*Cour d’appel de Paris, 21 février 1984 (Dalloz 1984, Sommaires commentés,
285, obs. Colombet) : Peut être protégée l’œuvre exposant une méthode à condition
que sa forme ou sa composition réponde aux exigences d’originalité.

Pour un exemple où une méthode n’a pu bénéficier de la protection, voir Cour de
cassation, chambre criminelle, 15 octobre 1969 (Dalloz 1970.15), précité page 13 :
Il s’agissait de la publication d’un recueil sur feuillets mobiles de recettes de plats
de viande, destiné à être distribué dans les boucheries. Cet ouvrage imitait dans
son ensemble l’idée d’un éditeur qui avait publié, également sur feuillets mobiles,
un livre intitulé “le livre service du boucher”. La Cour de cassation rappelle que : “la loi
du 11 mars 1957 n’accorde aux auteurs d’œuvres littéraires et artistiques un droit
de propriété incorporelle exclusive que sur l’œuvre elle-même, à l’exclusion des
méthodes ou des moyens commerciaux imaginés pour sa diffusion.”

I. L’OBJET ET LES CONDITIONS DE LA PROTECTION

Free download pdf