Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
sans l’autorisation des architectes, constitue une atteinte à leur droit moral
d’auteurs ainsi qu’à leurs droits pécuniaires, la Cour d’appel retient :


  • Sur l’originalité, après avoir rappelé les termes des articles 1 et 3 de la loi du 11
    mars 1957 (Article L.112-2, 7° du Code de la propriété intellectuelle précité), “qu’il
    résulte des photographies versées aux débats que les immeubles qui forment la
    Cité “Paradis Saint-Roch” constituent aussi bien dans leur ensemble qu’isolément,
    par la combinaison harmonieuse des éléments qui les composent, notamment des
    volumes et des couleurs, une création originale, personnelle, présentant un
    caractère artistique certain protégé par la loi du 11 mars 1957.”

  • Sur l’édification sur la voie publique, “que le fait d’édifier ou de placer sur la voie
    publique une œuvre architecturale n’implique, en lui-même, aucun abandon des
    droits de propriété artistique de l’auteur de celui-ci; qu’à moins qu’il n’y ait
    expressément renoncé, il n’en conserve pas moins un droit exclusif de
    reproduction; considérant que si la protection particulière des droits de propriété
    artistique de l’architecte ne doit pas porter atteinte à la jouissance commune, en ce
    sens que l’œuvre protégée en tant que production individuelle et originale fait, en
    tant qu’élément de l’ensemble dans lequel elle est fondue, partie de cet ensemble
    et peut, par suite, être reproduite avec lui, il n’en est pas de même si l’œuvre
    architecturale a fait l’objet principal, sinon unique, de la photographie à l’exclusion
    du cadre architectural ou naturel qui l’entoure.”


2° Œuvre d’architecture d’intérieur

*Cour d’appel de Paris, 20 novembre 1996, RIDA, juillet 1997, 321) :

A propos de la création d’une galerie d’art avec des ateliers d’artistes dans un
immeuble, la Cour d’appel, pour décider que les travaux réalisés constituent une
œuvre de l’esprit protégeable au sens de l’article L 112-2-12° du Code de la
propriété intellectuelle, énonce que “si en l’espèce l’aménagement des espaces
utilitaires tels que le parking et les lieux d’aisance ne révèle aucun effort particulier
de création, il demeure que l’architecte a marqué la rénovation de l’empreinte de
sa personnalité en concevant d’aménager une galerie d’exposition sur trois niveaux
ainsi que cinq ateliers d’artistes et de bureaux d’administration tout en respectant
l’œuvre d’architecture précédente; que la conception de cette intégration dans un
espace préexistant notamment en créant un escalier pour relier les différents
niveaux, en modifiant l’emmarchement de l’escalier d’entrée et en élargissant la
verrière, ne relève pas de la seule nécessité mais traduit un choix esthétique
spécifique et confère à l’ensemble réalisé un caractère original.”

h) Article L.112-2, 8° CPI : Les œuvres graphiques ou typographiques

1° Pictogrammes

*Cour d’appel de Grenoble, 21 février 1995 (Recueil Dalloz 1995, Sommaires
commentés, page 284) :

Des pictogrammes, œuvres de dessin et d’art graphique, méthodes d’écritures par
l’exécution de silhouettes stylisées, ont été réalisés pour les jeux Olympiques de
Munich. Ces pictogrammes ont été reproduits sans autorisation. Pour s’opposer à
l’action en contrefaçon, le défendeur soutient que les pictogrammes sont un
langage inné se trouvant sur des dessins d’enfant et se perpétuant depuis les
peintures rupestres et donc dénué de toute originalité.

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I. L’OBJET ET LES CONDITIONS DE LA PROTECTION

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