Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
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œuvres de l’esprit quels que soient leur mérite et leur destination, dès lors qu’elles
manifestent une part d’originalité; que le caractère utilitaire de la carte publiée par
l’association n’exclut donc pas que celle-ci puisse recevoir protection au titre du
droit d’auteur.”

l) Article L.112-2, 12 ° CPI :Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs
à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences

m) Article L.112-2, 13° CPI :Les logiciels, y compris le matériel de conception
préparatoire

1° Les logiciels

*Cour de cassation, (Assemblée plénière), du 7 mars 1986 (RIDA, juillet 1986,
134, note Lucas), précité :

“En premier lieu, après avoir ... justement relevé que le caractère scientifique des
programmes informatiques n’était pas un obstacle à leur protection par le droit
d’auteur et exactement retenu qu’il y a lieu de voir dans l’organigramme, la
composition du logiciel, et dans les instructions rédigées, quelle qu’en soit la forme
de fixation, son expression, ... la Cour d’appel a ainsi fait ressortir que le
programme d’ordinateur ne constitue pas une simple méthode, et que sa
protection doit être examinée dans son ensemble”; “en second lieu, ayant
recherché ... si les logiciels élaborés ... étaient originaux, les juges du fond ont
souverainement estimé que leur auteur avait preuve d’un effort personnalisé allant
au delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et
contraignante et que la matérialisation de cet effort résidait dans une structure
individualisée.”

2° Le système d’exploitation

*Tribunal de grande instance de Paris, 21 septembre 1983 (RIDA, avril 1984,
page 156) :

Pour décider que les logiciels de base ou programmes d’exploitation des
ordinateurs bénéficient de la protection accordée aux œuvres de l’esprit par la loi
du 11 mars 1957, le Tribunal de grande instance de Paris retient que “la thèse selon
laquelle les programmes d’exploitation constitueraient un maillon de la chaîne du
matériel informatique et pourraient donc être, à ce titre, brevetables, ne saurait être
retenue; (...) que s’il est vrai que la technologie conduit de plus en plus à intégrer
les programmes d’exploitation aux mémoires, ceux-ci n’ont pas, de ce seul fait,
changé de nature; qu’à considérer les circuits intégrés, on s’aperçoit que la manière
dont ils sont fabriqués et leurs composant matériels, sont effectivement des
produits industriels, mais qu’en revanche leur “contenu” qui fait leur originalité les
uns par rapport aux autres, n’est que l’expression dans une technologie avancée,
de la création originale de l’auteur du programme; (...) qu’ainsi, substantiellement,
il n’y a pas de différence de nature entre les programmes produits et les
programmes d’application; que, dès lors, la protection accordée aux premiers par
la loi du 11 mars 1957, doit être reconnue aux seconds.”

I. L’OBJET ET LES CONDITIONS DE LA PROTECTION

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