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La société de télévision Canal Plus a commandé une série d’émissions mettant en
scène des personnages de l’actualité figurés sous la forme de marionnettes, qui ont
été fabriquées à partir de caricatures. Cinq émissions” pilotes” ont été produites,
mais la société de télévision Canal Plus n’a pas poursuivi ses relations
contractuelles avec ce producteur. Le créateur des marionnettes a demandé le
paiement de droits d’auteur au producteur des émissions. Pour s’opposer à cette
demande, le producteur soutient que les émissions pilotes n’ayant jamais été
diffusées, aucun droit d’auteur n’était dû, à défaut d’exploitation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui
a fait droit à la demande du créateur des marionnettes : “le droit d’exploitation de
l’œuvre appartenant à son auteur comporte, outre le droit de représentation, qui
suppose une diffusion, celui de reproduction, dont la Cour d’appel relève
souverainement qu’il a, en l’espèce, été exercé par la création de cinq émissions
“pilotes” reproduisant les marionnettes, cette opération réalisant la fixation
matérielle de l’œuvre par un procédé permettant de la communiquer au public, au
sens de l’article L.122-3 du Code de la propriété intellectuelle (article 28 de la loi du
11 mars 1957).”
4- L’étendue de la reproduction
a) La reproduction peut être totale ou partielle
L’article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose expressément que :
“toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le
consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en
est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou
la reproduction par un art ou un procédé quelconque.”
Une reprise partielle d’une œuvre sera donc soumise au monopole de l’auteur si,
dépassant l’emprunt des idées, elle contient une partie de la composition et/ou de
l’expression de l’œuvre première : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4
février 1992 (RIDA, avril 1992, 196 et p 174, commentaire A. Kerever; Dalloz
1992, 182, note P.-Y. Gautier; Légipresse 1982, n 97-111, page 143; et sur
renvoi, Versailles 15 décembre 1993 : RIDA, avril 1994, 203), précité.
b) Il importe peu que la reproduction soit effectuée en format réduit
*Cour de cassation, Assemblée plénière, du 5 novembre 1993 (RIDA, janvier
1994, 320; Dalloz 1994, page 481, note T. Foyard; JCP 1994, II, 22201, note A.
Françon; RTD Com., 1994, 50 obs. A. Françon) :
Un commissaire-priseur a fait éditer, en vue d’une vente d’œuvres d’art aux
enchères publiques, un catalogue contenant la reproduction intégrale d’une
gouache, d’un dessin et d’une aquarelle de Maurice Utrillo. M. Fabris, titulaire du
droit de reproduction des œuvres d’Utrillo, a demandé la validation de la saisie
contrefaçon de ce catalogue et la condamnation du commissaire-priseur au
paiement de dommages intérêts.
La Cour d’appel de Versailles rejette sa demande en retenant que “la réduction
substantielle du format des œuvres permet d’en ravaler la reproduction au rang de
simple allusion aux œuvres d’origine et de l’assimiler à de courtes citations
II. LES DROITS DE L’AUTEUR