Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1

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l’avantage qu’elles procurent est mis en valeur dans la publicité de l’exploitant ...
qu’elle est donc la contrepartie partielle du paiement du prix global de pension et
ce au même titre que les autres éléments de confort offerts à la clientèle.”

b) Le cercle de famille


  • La notion de cercle de famille doit s’entendre de manière restrictive et, en
    conséquence, ne concerne que les personnes parents ou amis très proches,
    “unies de façon habituelle par des liens familiaux ou d’intimité” : Tribunal
    correctionnel de Paris du 24 janvier 1984.

  • Elle exclut, par voie de conséquence, la prise en compte de l’éventuelle
    communauté d’intérêts d’un groupe d’individus, que des circonstances ou
    volontés particulières réuniraient :

  • Maison de repos : Cour d’appel de Grenoble, 28 février 1968 (Ann. propr. Ind.



  1. 230; Dalloz 1969. sommaires commentés, 10), précité p. 107 :


La clientèle d’une maison de repos “ne peut être assimilée au cercle de famille
prévu par l’article 41 de la loi du 11 mars 1957 (article L.122-5 du Code de la
propriété intellectuelle); en effet, l’établissement en cause est une entreprise
commerciale, ouverte sans distinction à toute la clientèle de jeunes enfants, et dont
la gestion présente un caractère essentiellement spéculatif; que les jeunes
pensionnaires qui se réunissent dans la salle de jeux n’ont aucun lien de parenté ou
d’alliance, et ne se trouvent ensemble que par le fait du hasard ou de la maladie,
en dehors de toutes relations préalables habituelles comparables à celles existant
dans un cercle authentiquement familial.”


  • Amicale : Cour de cassation, 1ère chambre civile , 14 juin 1972 (Dalloz 1972.
    659; RTD Com. 1973. 262 note Desbois), précité p. 107.

  • Réunion d’électeurs d’un village : Tribunal d’instance de Marvejols, 13 juillet
    1961 (RTD Com. 1961. 849 obs. Desbois).


2- La représentation d’une œuvre située dans un lieu public accessoire par
rapport au sujet principal représenté ou traité

*Cour d’appel de Paris, 1ère chambre A , du 27 octobre 1992 (Recueil Dalloz
1994, Sommaires commentés, page 092) et Cour de cassation, 1ère chambre
civile, 4 juillet 1995 (Recueil Dalloz 1996, jurisprudence, page 004) :

La société de télévision Antenne 2 a diffusé un émission de télévision, consacrée
à la dégradation du jardin des tuileries, dans laquelle ont été reproduites les statues
du sculpteur Maillol. La société de perception et de répartition des droits d’auteurs
sollicite le paiement des droits de reproduction des statues. Pour rejeter le pourvoi
contre l’arrêt de la Cour d’appel qui a fait droit à la demande, la Cour de cassation
énonce que “la représentation d’une œuvre située dans un lieu public n’est licite
que lorsqu’elle est accessoire par rapport au sujet principal représenté ou traité”;
la Cour d’appel qui, pour accueillir une demande en paiement de droits de
reproduction, retient souverainement que, filmées intégralement et en gros plan, ce
qui ne s’imposait pas compte tenu du sujet traité, les sculptures d’Aristide Maillol,
placées dans le jardin, ont été volontairement présentées pour elles-mêmes, a
légalement justifié sa décision.

II. LES DROITS DE L’AUTEUR

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