Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
à bénéficier de droits d’auteur sur l’œuvre audiovisuelle même après que l’œuvre
première (roman) sera tombée dans le domaine public.


  • Sauf si ne sont repris que les idées ou le thème: Tribunal de grande instance
    de Nanterre, 1er mars 1995 (RIDA, janvier 1996, 181, obs. A. Kéréver) : la
    transplantation d’un personnage de roman ou de film hors de son époque, et
    l’exploitation des situations qui résultent de l’inadaptation du héros à son nouvel
    environnement, relèvent d’une idée non protégeable par le droit d’auteur. Ainsi le
    film “Les visiteurs” n’est pas une adaptation contrefaisante, même partielle, d’un
    roman “Albéric le tribulateur” relatant les aventures d’Albéric, vivant au Moyen Age,
    et transporté magiquement dans le monde contemporain.


b) Personnes susceptibles de prouver leur qualité d’auteur

1° Critère

*Tribunal de grande instance de Paris, 27 juin 1990 (RIDA, juillet 1991, p 245,
note Ph. Gaudrat) :ce qui importe, c’est la participation effective à une contribution
originale.

La jurisprudence, pourtant, marque une certaine réticence.

2° Exemples


  • Un directeur de la photographie


Sa qualité de coauteur de l’œuvre audiovisuelle ne peut découler que de
l’accomplissement d’actes distincts de ceux résultant de ses fonctions
traditionnelles.

*Tribunal de grande instance de Paris, 19 novembre 1979 (Dalloz 1981, inf rap.
page 81, obs. Colombet) :

“Un directeur technique de la photographie, auxiliaire technique du réalisateur,
quelle que soit sa compétence et la valeur artistique de ses prises de vues, ne peut
revendiquer la qualité de coauteur de l’œuvre cinématographique tout entière que
s’il s’est immiscé dans des secteurs autres que le sien propretel, que la rédaction
du scénario ou la participation à la mise en scène.”


  • Un cadreur ou cameraman


*Cour d’appel de Paris, 8ème chambre, 17 juin 1988 (Dalloz 1988, IR 306) :

“Le cameraman de plateau qui conserve le choix des éclairages et des prises de
vues peut revendiquer la qualité de coauteur.”


  • L’animateur d’un dessin animé


*Cour d’appel de Paris, 1ère chambre, 18 avril 1956 (Dalloz 1957, 108, note
H. Desbois; JCP 1956, II, 9597) :

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III. LA TITULARITÉ DES DROITS

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