Le Monde - 07.03.2020

(Grace) #1

28 |idées SAMEDI 7 MARS 2020


0123


Charlotte Bossuet


Rien de neuf sur les


violences conjugales


Le texte issu du Grenelle des violences conjugales


n’est rien d’autre qu’une répétition de ce que


le code pénal prévoit déjà, estime l’avocate


A


l’examen au Sénat, la proposition
de loi visant à protéger les victimes
de violences conjugales portée par
la députée (LRM) de la Gironde
Bérengère Couillard fait l’objet d’une procé­
dure accélérée : pour la majorité, il y aurait
urgence à changer la loi. Son article 8 intro­
duirait une nouvelle exception au secret
médical en permettant de signaler des vio­
lences « lorsqu’il existe des éléments laissant
craindre que la victime majeure se trouve
sous l’emprise de leur auteur et qu’elle est en
danger immédiat ». Dans ce cas, l’accord de
la victime ne serait plus nécessaire. A bien
y regarder, telle qu’elle est rédigée, la pro­
position n’introduit aucune modification
substantielle de notre droit, de sorte que le
débat de fond sur ce projet de réforme
apparaît quelque peu stérile.
En effet, contrairement à ce que l’on peut
lire ici ou là, que l’on s’en inquiète ou que

l’on s’en félicite, le secret professionnel, en
général, et celui des professionnels de
santé en particulier, n’est pas – et n’a
jamais été – absolu. Le code pénal autorise
déjà les professionnels de santé à dénon­
cer, dans certaines hypothèses, des violen­
ces subies par des personnes majeures,
avec ou sans leur accord. Les exceptions au
secret professionnel figurent à l’arti­
cle 226­14 du code pénal. Cet article pose
d’abord tout à la fois une évidence et une
généralité : le délit de violation du secret
professionnel ne s’applique pas lorsque la
loi elle­même impose ou autorise la révéla­
tion du secret. Ensuite, l’article 226­14 dis­
tingue une série de situations dans les­
quelles la révélation est permise dans le
but de protéger les victimes, mineures ou
majeures, avec ou sans leur accord. L’arti­
cle 226­14 2° permet, en particulier, « au
médecin ou à tout autre professionnel de
santé » d’informer le procureur de la Répu­
blique de « sévices ou privations (...) qui lui
permettent de présumer que des violences
physiques, sexuelles ou psychiques de toute
nature ont été commises ».

Un code pénal complet
Lorsque la victime est une personne
majeure « qui n’est pas en mesure de se
protéger en raison de son âge ou de son
incapacité physique ou psychique », son ac­
cord n’est pas nécessaire. La proposition
de loi soutenue par la majorité n’ajoute
rien à ces dispositions, puisqu’elle ne
concerne que les personnes « sous
emprise » dans une situation d’urgence
vitale. Comme l’a justement relevé le
Conseil national de l’ordre des sages­fem­
mes, « l’emprise est un phénomène psychi­
que non défini pénalement qui suppose des

compétences médicales spécifiques pour
être apprécié ainsi que du temps ». Mais,
surtout, une personne « sous emprise »
n’est­elle pas, par définition, dans l’« inca­
pacité psychique de se protéger »?
Si la loi ne définit pas l’« l’incapacité psy­
chique » susceptible d’empêcher une per­
sonne majeure de se protéger, il n’en
demeure pas moins que l’article 226­14 2°
du code pénal n’exige pas l’existence d’un
« trouble psychique ou neuropsychique »,
d’une altération du discernement ni d’une
quelconque « déficience psychique », qui
sont autant de termes employés ailleurs
dans le code pénal.

Ajouter à la confusion
On peut donc aisément concevoir qu’une
personne sous emprise se trouve de facto
dans l’« incapacité psychique » de se proté­
ger. Par conséquent, les professionnels de
santé sont déjà autorisés à signaler les vio­
lences subies si les autres conditions sont,
par ailleurs, réunies. Surtout, l’article 8 ne
vise que les cas d’urgence vitale alors que
l’actuel article 226­14 2° concerne, plus
généralement, les hypothèses de « sévices
et de privations » laissant supposer l’exis­
tence de violences de toute nature.
Contrairement à ce que promet le rapport
de Bérengère Couillard, les victimes de
« vexations » peuvent dormir tranquilles :
leur secret ne risque pas d’être révélé sur le
fondement de cette proposition.
Cette proposition est également super­
fétatoire au regard du délit de non­assis­
tance à personne en danger. Aucun tribu­
nal n’a, à notre connaissance, poursuivi
et encore moins condamné un profes­
sionnel de santé pour avoir dénoncé au
procureur de la République une situa­

tion d’urgence vitale. Cela nous paraît
d’autant plus improbable que le délit de
non­assistance à personne en danger
n’exclut pas les professionnels de santé de
son champ d’application.
Par ailleurs, l’article 434­1 du code pénal
punit le fait de ne pas dénoncer un crime
dont il est possible de prévenir les ef­
fets ou la réitération. Certes, la loi prévoit
que cette infraction ne s’applique pas
aux personnes dépositaires du secret pro­
fessionnel. Les professionnels de santé
n’ont donc pas l’obligation de parler. En
ont­ils pour autant l’interdiction? Sur ce
point, il appartient au médecin de décider
ce qui convient le mieux de faire en son
âme et conscience.
A nouveau, on voit mal comment la
jurisprudence au regard du droit actuel
pourrait condamner un professionnel
de santé pour avoir informé une auto­
rité judiciaire de viols ou d’actes de tor­
ture et de barbarie – qui sont des infrac­
tions criminelles et susceptibles d’attein­
dre à la vie de la victime – pour éviter leur
renouvellement. En tout état de cause, à
notre connaissance, une telle jurispru­
dence n’existe pas.
Au total, ce texte ne fait qu’ajouter de la
confusion à un sujet déjà suffisamment
complexe. La lutte contre les violences
conjugales, présentée comme une priorité
du gouvernement, mérite un peu plus de
courage et moins de poudre aux yeux.

Charlotte Bossuet est avocate
au barreau de Paris

Séverine Lemière et Rachel Silvera


L’égalité salariale entre les femmes


et les hommes attendra


L’index créé par le gouvernement pour mesurer
les inégalités salariales est une fausse bonne idée,
car il occulte d’autres types d’injustices qui subsistent
C’ sur le marché du travail, estiment les universitaires

est en 1972 que le principe d’éga­
lité salariale entre femmes et
hommes a été inscrit dans le code
du travail. Depuis, l’égalité profes­
sionnelle et salariale a été renforcée d’une
dizaine de lois, imposant notamment
l’obligation de négociation collective, de
fournir des données chiffrées et la possibi­
lité de sanctionner les entreprises en cas
de non­engagement. En 2019, voulant pas­
ser d’une obligation de moyens à une obli­
gation de résultat, demandée par les syndi­
cats, le gouvernement met en place l’index
d’égalité salariale. Déjà obligatoire pour les
très grandes entreprises depuis un an, il
est obligatoire depuis le 1er mars pour cel­
les de plus de 50 salariés.
Cet index repose sur cinq indicateurs :
l’écart de rémunération par âge et catégo­
ries professionnelles ; l’écart entre la part
des femmes et des hommes augmentés ;
l’écart entre la part des femmes et des
hommes promus ; la part des femmes
ayant bénéficié des augmentations à leur
retour de congé maternité ; et la présence
d’au moins 4 femmes dans les 10 plus hau­
tes rémunérations. Ces indicateurs per­
mettent d’accumuler jusqu’à 100 points, et
les entreprises obtenant moins de
75 points ont trois ans pour s’améliorer,
sous peine de sanctions.

Emplois sous-valorisés
Si, après cinquante ans de législation en
matière d’égalité salariale, l’objectif de
résultat est urgent, nous savons que le dia­
ble se cache dans les détails. En effet, les
indicateurs de l’index comportent de
nombreux biais. Sans entrer dans les
détails, soulignons­en quelques­uns.
Premièrement, du fait des précautions
statistiques, une entreprise avec un écart
moyen de rémunération de 10 % obtiendra
tout de même plus des trois quarts des
points de l’indicateur. Deuxièmement,
concernant les augmentations et promo­
tions, seul le nombre de femmes comparé
au nombre d’hommes ayant reçu une aug­

mentation individuelle ou une promotion
est pris en compte, et non le montant de
ces augmentations. Enfin, les indicateurs
de l’index omettent des facteurs impor­
tants d’inégalités. Les emplois très fémini­
sés sont souvent sous­valorisés en matière
de salaire et de carrière, les compétences
mobilisées étant minimisées et associées à
une pseudo­nature des femmes. Pensons
aux aides à domicile, agentes de nettoyage,
aux assistantes en tout genre ou encore
aux cadres administratives. Et pourtant la
loi exige un salaire égal pour un travail
égal, mais aussi pour un travail de valeur
égale, permettant de comparer des
emplois différents de même valeur.
Ici, l’index ne répond ni à la comparaison
entre mêmes emplois (seulement entre
mêmes grandes catégories d’emplois) ni à
la comparaison d’emplois différents mais
de même valeur, appartenant à des catégo­
ries d’emplois différentes : par exemple,

une assistante administrative (catégorie
employée) et un technicien de mainte­
nance (catégorie technicien et agent de
maîtrise). De même, l’effet de la carrière
n’est pas forcément visible. Par exemple, un
technicien de 40 ans, promu cadre après
trois années d’ancienneté et titulaire d’un
BTS, peut percevoir le même salaire qu’une
cadre administrative de 40 ans étant à ce
poste depuis plus de dix ans et titulaire
d’un master. Est­ce vraiment égalitaire?

« Plafond de verre »
A la publication des résultats des grandes
entreprises et de ceux obtenus par les en­
treprises de 250 à 999 salariés, ces biais
semblent bien se confirmer. Selon le
ministère du travail, la note moyenne des
entreprises de plus de 1 000 salariés est de
83 points sur 100 et de 82 points sur 100
pour celles de plus de 250 salariés. Seule­
ment 18 % des grandes entreprises et 16 %
des entreprises de taille moyenne n’ont
pas obtenu les 75 points sur 100, mais ces
entreprises ont toutes obtenu la quasi­
totalité des points sur les trois premiers
indicateurs... Le ministère précise ainsi que
les efforts à attendre portent sur les deux
derniers indicateurs : une grande entre­
prise sur trois et une entreprise de taille
moyenne sur cinq ne respectent pas l’obli­
gation d’augmenter toutes les femmes de
retour de congé maternité. Et la moitié des
grandes entreprises (40 % des moyennes)
n’ont pas suffisamment de femmes dans
le « top 10 » des rémunérations.
Le ministère concluait ainsi, dans son
dossier de presse du 17 septembre 2019 :
« L’égalité salariale est plutôt respectée dans

notre pays. » Pourtant, certaines entrepri­
ses, comme la Caisse d’épargne Ile­de­
France ou IBM, ont un index à plus de 90
points et sont poursuivies pour discrimi­
nation salariale. Le ministère précisait éga­
lement : « Il existe un plafond de verre qui
empêche les femmes d’accéder aux plus
hautes fonctions. » Tel serait donc le vrai
problème : assurer qu’à la tête de nos
entreprises il y ait (presque) autant de fem­
mes que d’hommes... Mais en quoi cet
objectif réglera le problème des milliers de
femmes précaires, à bas salaires et à temps
partiel imposé? Car n’oublions pas que
près de 30 % des femmes en emploi tra­
vaillent à temps partiel et que presque
deux tiers des smicards sont des smicar­
des. Et en quoi la présence de 4 femmes
dans les 10 plus hautes rémunérations
éclaterait les véritables plafonds de verre
que subissent les femmes tout au long de
leur carrière, notamment les femmes
cadres intermédiaires?
Mesurer les écarts salariaux est un exer­
cice très complexe et vouloir un outil uni­
que est sûrement une fausse bonne idée,
peut­être même un piège car comment,
lors de la négociation collective obliga­
toire, progresser sur le temps partiel, sur la
revalorisation des emplois féminisés ou
des carrières quand l’entreprise aura eu
par exemple plus de 90 points sur 100? A
l’heure où tout le monde s’accorde sur
l’égalité salariale comme étant l’une des
solutions pour réduire les écarts de pen­
sion de retraite, l’index ne sera malheureu­
sement pas opérant.

Séverine Lemière est maîtresse de
conférences à l’université de Paris, Ré-
seau Mage (marché du travail et genre)
Rachel Silvera est maîtresse de confé-
rences à Paris-Nanterre, Réseau Mage
(marché du travail et genre)

LA MOITIÉ


DES GRANDES


ENTREPRISES N’ONT


PAS SUFFISAMMENT


DE FEMMES


DANS LE « TOP 10 »


DES RÉMUNÉRATIONS


CETTE


PROPOSITION EST


SUPERFÉTATOIRE


AU REGARD


DU DÉLIT DE


NON-ASSISTANCE


À PERSONNE


EN DANGER

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